DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/10563 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK37 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [G] épouse [W]
C /
[V] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
envoi le : 1grosse, 1expédition
-Maître Gilles AUBERT de la SELARL 3A - AUBERT - ABBOUB - AVOCATS, vestiaire : 1053
-Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, vestiaire : 167
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] et Monsieur [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[K] [W], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 7] (69),
[D] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 octobre 2020 par Madame [N] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 novembre 2021, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location avec un délai de 6 mois à l’épouse pour quitter le domicile conjugal,
rejeter la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours sollicitée par l’épouse,
constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18 heures, tous les mercredis sortie des activités jusqu’à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
constater que le père est hors d’état de verser une pension alimentaire, en raison de l’insuffisance de ses ressources.
Par acte du 15 décembre 2022, Madame [N] [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, Madame [N] [G] a demandé de :
constater et dire que la loi française est applicable et que le juge français est compétent,
prononcer le divorce des époux, aux torts exclusifs de l'époux, avec effet du divorce au 04/11/2021,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
donner acte de la proposition du requérant conformément 2 l'article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, partage par moitié,
dire que Madame [N] [G] ne conservera pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
condamner Monsieur [V] [W] à verser à Madame [N] [G] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] [W], par application de l'article 1240 et suivants du code civil,
condamner Monsieur [V] [W] à verser à Madame [N] [G] une prestation compensatoire de 28800 € sous forme de capital, ou par mensualités de 300 € pendant 8 ans,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
juger que le père exerce son droit de visite, librement, et a défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures, tous les mercredis sortie des activités jusqu'à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires,
juger que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la 1ère heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
fixer à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois pour les deux enfants la pension que le père doit payer à la mère au titre de sa contribution à l‘entretien et à l’éducation des enfants, et l'y condamner en tant que de besoin,
ordonner l'intermédiation financière pour la pension alimentaire,
laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et condamner Monsieur [V] [W] à verser à Madame [N] [G] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, Monsieur [V] [W] a demandé de :
rejeter la demande en divorce de Madame [N] [G],
rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [G],
dire que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18 heures, tous les mercredis sortie des activités jusqu'à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires,
constater que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources,
fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 4 novembre 2021,
débouter Madame [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux [W]/[G],
dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 novembre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [W] le divorce de :
Madame [N] [G], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
et de
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit 4 novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [V] [W] et Madame [N] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [K] [W], née le [Date naissance 8] 2011, à [Localité 7] (69) et [D] [W], née le [Date naissance 3] 2013, à [Localité 7] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, et les mercredis sortie des activités jusqu’à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que le Monsieur [V] [W] est hors d’état de verser une pension alimentaire, en raison de l’insuffisance de ses ressources ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES