DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/09874 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKMN / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [O]
C /
[T] [V] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640
DEFENDEUR :
Madame [T] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (PALESTINE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-22588 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ENVOI LE
Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552- 1grosse, 1expédition
Me Florence VINCENT, vestiaire : 640- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] et Madame [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2022, [R] [O] a fait assigner [T] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023, débouté [R] [O] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce à titre principal pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la transcription du divorce sur les actes d’état civil, de chacun des époux,
CONSTATER que chacun des époux conservera l’usage de son nom de famille,
CONSTATER que Monsieur [O] forme une proposition de règlement des effets du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 257-2 du Code civil,
DIRE que le divorce prendra effet à compter de la date du 4 novembre 2022,
DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIRE que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir entraînera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 septembre 2023, [T] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire que les juridictions françaises sont compétentes,
Dire que la loi française est applicable,
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil,
Dire que Madame [V] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des époux,
Fixer la date des effets du jugement à intervenir au 4 novembre 2022,
Dire que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Donner acte à Madame [V] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article
257-2 du Code Civil dans les motifs de la présente assignation quant au règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
Dire que chaque partie conserva à sa charge ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[T] [V] , née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (PALESTINE),
et de
[R] [O], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 7] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit que [T] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 4 novembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [O] et [T] [V],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES