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30/08/2024 | FRANCE | N°22/00400

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 11, 30 août 2024, 22/00400


DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024

RG N° RG 22/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEOT / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [J] épouse [V]
C /
[B] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure

Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en cham...

DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024

RG N° RG 22/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEOT / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [J] épouse [V]
C /
[B] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2605

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 17]
détenu : Maison d’arrêt
Centre pénitentiaire de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 1]

représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978

ENVOI LE

Me Karima SAIDI, vestiaire : 2605- 1grosse, 1expédition
Me Bertrand SAYN, vestiaire : 978- 1grosse, 1expédition

EXPOSE DU LITIGE

[P] [J] et [B] [V]se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 29 mars 2010 par Maître [C] [X], notaire à [Localité 20] (69).

De leur union sont issus quatre enfants :
-[K], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] (69)
-[F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (69)
-[W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69)
-[R], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 13] (69)

Par acte d'huissier signifié le 15 décembre 2021, [P] [J] a fait assigner [B] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023 :
-dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée à titre exclusif par [P] [J],
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-réservé le droit de visite et d'hébergement du père.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 30 mai 2023, [P] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur les actes de naissance respectifs de Madame [J] et Monsieur [V] ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la vie commune, soit au 1er février 2019 ;
ORDONNER que Madame [J] reprendra l’usage de son nom patronymique ;
PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
JUGER que Madame [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil selon laquelle il n’y a pas lieu à partage ;
DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un des époux ;
PRONONCER l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sur les enfants communs ;
RESERVER le droit de visite du père ;
DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes plus amples et complémentaires ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 7 juin 2023, [B] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux retranscrit sur les registres de la Mairie de [Localité 15] le 11 mai 2010, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme [P] [J], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] et de M. [B] [V], né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 17].

DIRE que Madame [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait, soit le 1er février 2019 ;
CONSTATER que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;
RENVOYER en tant que besoin les époux à procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLER que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au notaire de leur choix ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer le versement d’une pension compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des quatre enfants mineurs ;
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- Durant l’incarcération de Monsieur [V] : une fois par mois au Centre Pénitentiaire de [Localité 12] par la médiation du Relais Enfants – Parents de l’AIN sis [Adresse 10]
- A sa sortie d’incarcération, une fois par mois en lieu neutre par la médiation de telle association qu’il conviendra de désigner pour une durée de six mois.
- Charge à Monsieur [V] de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issu de cette période pour voir ses droits de visite et d’hébergement fixés.
DIRE que Mme [J] viendra chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance, et les ramènera selon les mêmes modalités ;
JUGER que chacun des époux conservera les dépens de l’instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[P] [J], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14],
et de
[B] [V], né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 17],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (69) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

Dit que [P] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P] [J] et [B] [V],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par [P] [J] à l'égard des enfants :
-[K], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 18] (69)
-[F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (69)
-[W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69)
-[R], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 13] (69) ;

Rappelle 'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;

Fixe la résidence habituelle des enfants chez [P] [J] ;

Réserve le droit de visite et d'hébergement de [B] [V] ;

Condamne [P] [J] aux dépens qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle  ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoir

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 11
Numéro d'arrêt : 22/00400
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.00400 ?
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