Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Août 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE
C/
S.C.I. SCI BALME
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY36
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Agnès PRUDHOMME - 1357
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES ([Localité 6])
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE (R.C.S. Saint-Etienne 380 386 854)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
S.C.I. SCI BALME (R.C.S. Lyon 813 434 750)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. SCI BALME un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 168.349,02 € arrêtée au 26 Juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte reçu par Maître [X] [W], notaire associé de la SCP “[J] [S] - [Y] [R] - [C] [D] - [X] [W] - [B] [O] et [K] [P]”, notaires à [Localité 7] (69), le 31 Décembre 2015, contenant vente et prêt immobilier
- d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] (3ème Bureau) le 1er Février 2016, Volume 2016 V n°610.
La S.C.I. SCI BALME n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 63, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné la S.C.I. SCI BALME à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et fixer ainsi la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 €, outre intérêts au taux de 2,98% à compter du 27 Juin 2023,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- de condamner la société dénommée SCI BALME à verser à la société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 1er Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 26 Mars 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 € selon décompte arrêté au 26 Juin 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 2,98 % à compter du 27 Juin 2023 ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE à l’encontre de la S.C.I. SCI BALMEautorisé la S.C.I. SCI BALME à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de TROIS CENT SOIXANTE MILLE
EUROS (360.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
taxé les frais de poursuite à la somme de 2.032,50 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre l’émolument sur le prix de vente à payer aux avocats de la cause en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaireordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 pour constat de la vente amiabledébouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
A l’audience de rappel, la S.C.I. SCI BALME, représentée par son conseil, a indiqué que la vente n’avait pas eu lieu.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a requis la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 26 mars 2024.
La société défenderesse expose à l’audience n’avoir pas trouvé acquéreur dans le délai imparti.
En conséquence, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, et faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition, la vente forcée doit être ordonnée.
La date d’adjudication sera fixée au Jeudi 21 Novembre 2024 à 13 heures 30, et la visite préalable des lieux au Lundi 4 Novembre 2024 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 sous les références [Localité 5] - 3ème Bureau / 2023 S / N° 63 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à S.C.I. SCI BALME figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (175.000,00 €),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 21 Novembre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 4 Novembre 2024, de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 6] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter les publicités légales prévues aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par la publication de la vente sur deux sites internet nationaux de son choix ;
DIT que ces annonces seront similaires à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,