TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/03083 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXH5
Notifiée le :
Expédition à :
Me Jérémy BENSAHKOUN - 2339
Me Philippe PLANES - 303
ORDONNANCE
Le 12 août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. J.F. DARNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Centre commercial [5] - [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ZAM-ZAM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. AB WEALTH INVESTMENTS (ANCIENNEMENT RAXONATI INVESTISSEMENTS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
Vu la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Lyon par la société ZAM-ZAM et la société JF DARNA contre la SCI RAXONATI INVESTISSEMENTS, par acte d’huissier de justice en date 10 octobre 2019 ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 1er mars 2022, se déclarant incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 novembre 2023, qui a débouté la SCI AB WEALTH INVESTMENTS (nouvelle dénomination de RAXONATI INVESTISSEMENT) de ses fins de non recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d’agir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2023 et le 29 mai 2024 par la SCI AB WEALTH INVESTMENTS (nouvelle dénommination de RAXONATI INVESTISSEMENT), aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 ; vu les conclusions en réponse notifiées le 25 janvier 2024 par la société ZAM-ZAM et la société JF DARNA, soulevant l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et sollicitant subsidiairement son rejet, outre l’allocation d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La société ZAM-ZAM et la société JF DARNA soutiennent que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société défenderesse a déjà soulevé des fins de non recevoir et conclu au fond.
La SCI AB WEALTH INVESTMENTS rétorque que la demande de sursis à statuer est une simple exception de procédure qui ne pouvait être soulevée avant que l’ordonnance du juge de la mise en état soit rendue et qu’un appel soit interjeté.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir en application de l’article 74 du Code de procédure civile. Toutefois ce moyen d’irrecevabilité ne peut être opposé lorsque l’exception soulevée trouve sa cause dans un évènement postérieur à la présentation de fins de non recevoir ou d’une défense au fond.
Tel est le cas en l’espèce puisque la demande de sursis à statuer est justifiée par l’appel interjeté contre la décision rejetant les fins de non recevoir soulevées par la SCI AB WEALTH INVESTMENTS.
La demande de sursis à statuer sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer
La SCI AB WEALTH INVESTMENTS estime qu’il est dans l’intérêt du tribunal de ne pas poursuivre une procédure qui est susceptible d’être définitivement tranchée par la cour d’appel, de sorte que sa demande est conforme à une bonne administration de la justice.
Elle estime que l’argument tiré de l’exécution provisoire n’est pas pertinent dès lors que l’ordonnance contestée ne contient pas d’obligation contraignante.
La société ZAM-ZAM et la société JF DARNA opposent que la demande est dilatoire, et procède d’une volonté de retarder l’exécution du protocole transactionnel alors que l’ordonnance du juge de la mise en état est assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce il est constant que la SCI AB WEALTH INVESTMENTS a d’ores et déjà conclu au fond par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles la société ZAM-ZAM et la société JF DARNA n’ont plus répondu, de sorte que l’affaire semble en état d’être jugée. Or la décision à venir de la Cour d’appel de Lyon sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de la société ZAM-ZAM et de la société JF DARNA est susceptible d’entraîner l’extinction de l’instance, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de cette décision.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais de l’incident et du procès
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI AB WEALTH INVESTMENTS,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon dans l’affaire enregistrée sous le n°23/08591, statuant sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2023 ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons les dépens de l’incident,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT