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12/08/2024 | FRANCE | N°18/05943

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 12 août 2024, 18/05943


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 18/05943 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SOHV

























Notifiée le :




Grosse et copie à :

Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Laurent CRETIN - 268
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES

- 25
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 68...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 18/05943 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SOHV

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Laurent CRETIN - 268
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

ORDONNANCE

Le 12 août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble “[Adresse 12]” sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société IMMO BELLE, domiciliée : chez Société IMMO BELLE, [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [S]
né le 11 février 1934 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Maître [D] [J], ès qualités de liquidateur de la compagnie Mutuelle des Transports Assurance
demeurant [Adresse 14]

représenté par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société SEI [Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

S.A. GENERALI IARD, intervenant volontaire,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. HERVE THERMIQUE venant aux droits de la S.A.S.U. BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés BILLON et PORALU, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FLORIOT CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. PORALU MENUISERIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]

défaillant

Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [B] [T] ou Maître [I] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FLORIOT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société FONDS GARANTIE ASSURANCE OBLIGATOIRE DE DOMMAGES, intervenant volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. FLORIOT CONSTRUCTION, anciennement FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Cap 9 - [Adresse 16]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Maître [F] [E], intervenant volontaire, ès qualités d’administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d’assurance de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [A] Yves [X]
né le 03 mai 1976 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. RESIDENCES BERNARD TEILLAUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Madame [H] [K] [W]
née le 14 mai 1974 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FLORIOT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances EUROMAF, ès qualités d’assureur de la société TEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Vu la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” sis [Adresse 12] contre Monsieur [S], Maître [J], ès qualités de liquidateur de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE, la société SEI [Localité 17], son assureur la société GENERALI FRANCE, la société BILLON, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SRC FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL, son assureur la SMABTP, la société PORALU MENUISERIES et son assureur L’AUXILIAIRE, par actes d’huissier de justice du 09, 12, 13,14 et 27 février 2018 ;

Vu l’appel en cause des SELARL AJ UP, AJ PARTENAIRES et MJ SYNERGIES, respectivement administrateurs et mandataire judiciaires de la société SRC FLORIOT BATIMENT GENIE CIVIL, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]”, suivant exploits des 12 et 13 mars 2019 ;

Vu l’appel en cause de la société GENERALI FRANCE, la société BILLON, la société L’AUXILIAIRE, la SMABTP, la société PORALU MENUISERIES, Monsieur [M] [G], la société EUROMAF et la MAF, par Maître [J] et Maître [E], ès qualités respectivement de liquidateur et d’administrateur provisoire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE, suivant exploits des 12, 13, 14, 15 et 28 février 2019 ;

Vu l’appel en cause de la société RESIDENCES BERNARD TEILLAUD par la société EUROMAF, suivant exploit du 10 mai 2021 ;

Vu l’appel en cause de Monsieur [Y] [X] et Madame [H] [W], par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” , suivant exploits du 31 juillet 2023;
Vu la jonction des procédures par ordonnances du juge de la mise en état des 06 mai 2019, 1er juin 2021 et 02 octobre 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 déclarant irrecevables les fins de non recevoir soulevées, constatant l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD, rejetant la demande de mise hors de cause de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et ordonnant une expertise confiée à Monsieur [O], ultérieurement remplacé par Monsieur [R] ;

L’expert ayant déposé son rapport le 12 avril 2024 ;

Vu les conclusions de désistement notifiées le 15 novembre 2023 et le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” ; vu les conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024 par la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et la Compagnie l’AUXILIAIRE ; vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par Monsieur [X] et Madame [W] le 09 février 2024 ; vu les conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024 par Monsieur [G], la MAF et la Compagnie EUROMAF ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024 ;

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” déclare se désister de l’instance à l’égard de Monsieur [X] et Madame [W] et sollicite que chacun conserve ses frais et dépens. Il indique qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer dès lors que l’expert judiciaire a déposé son rapport.

Monsieur [X] et Madame [W] acceptent ce désistement d’instance et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

La société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et la Compagnie l’AUXILIAIRE sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par message RPVA de leur conseil du 30 mai 2024, ils indiquent que le sursis à statuer n’a plus lieu d’être, le rapport d’expertise ayant été déposé.

Monsieur [G] et la MAF et la Compagnie EUROMAF indiquent qu’il n’y a plus lieu à surseoir à statuer au vu du dépôt du rapport d’expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 12 avril 2024, la demande de sursis à statuer est sans objet.

Selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Selon les articles 789 et 790 du même code, le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur les incident mettant fin à l’instance, sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” déclare se désister de l’instance à l’égard de Monsieur [X] et Madame [W], ce que ceux-ci acceptent.

Aucune autre partie n’ayant formé de demande à l’encontre Monsieur [X] et Madame [W], l’instance est éteinte à leur égard.

L’article 399 du Code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens de l’instance éteinte seront donc laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons que la demande de sursis à statuer est sans objet,

Constatons l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]”, Monsieur [X] et Madame [W], par l’effet du désistement des parties,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” aux dépens de l’instance éteinte,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maîtres PICON et PHILIP DE LABORIE ;

Rappellons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 30 octobre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 18/05943
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Désistement partiel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;18.05943 ?
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