TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/08196 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMHV
Jugement du 08 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Anne-Sophie KERBRAT
la SELARL TACOMA - 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 janvier 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R]
né le 09 novembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Sophie KERBRAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [F] [R]
né le 10 janvier 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Sophie KERBRAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, intervenante volontaire, Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOYLEMEZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est propriétaire d’un local commercial en rez-de-chaussée et d’une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]) soumis au régime de la copropriété. Il les a acquis par acte authentique du 26 mars 2014.
Monsieur [F] [R], son père, serait locataire du local.
Ces derniers ont souhaité supprimer la voûte en pierres séparant le local commercial du sous-sol.
A cette fin, une étude a été confiée au bureau d’étude BET CEBEA, qui l’a rendue le 4 août 2015.
Il a été ensuite procédé à des travaux de démolition de la voûte et la société SOYLEMEZ aurait été engagée pour les effectuer.
Ces travaux ayant porté sur des parties communes sans autorisation des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par acte d’huissier en date du 11 décembre 2015, assigné les consorts [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les enjoindre sous astreinte à stopper les travaux et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a enjoint sous astreinte à Monsieur [X] [R], et au besoin à tout intervenant de son fait, de cesser tous travaux, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [C] [N].
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [R] devant le tribunal de grande instance aux fins de les condamner à remettre en état la voûte en pierre qui a été détruite et au versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
De leur côté, les consorts [R] ont, par actes d’huissier en date des 18 et 19 novembre 2020, assigné la société SOYLEMEZ et la société L’AUXILIAIRE-VIE, en qualité d’assureur de la société SOYLEMEZ devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que la société SOYLEMEZ à manqué à son obligation de conseil et d’information à leur égard ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 35 000 euros au titre du manquement à leurs obligations de conseil, d’information et de mise en garde ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 143 000 euros au titre du préjudice économique subi ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, les consorts [R] demandent au tribunal de :
accueillir leur action en justice ; juger que la société SOYLEMEZ a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’information et n’a pas respecté les règles de l’art à leur égard ; à titre subsidiaire, si aucun lien contractuel n’était retenu entre Monsieur [F] [R] et la société SOYLEMEZ, juger que cette société a engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [F] [R] compte tenu de sa faute dans l’exécution du contrat souscrit entre Monsieur [X] [R] et elle-même ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 27 240 euros au titre de la remise en état des lieux ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 4000 euros au titre des émoluments de l’expert dans la procédure de référé-expertise ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 123 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 2100 euros au titre du préjudice subi du fait du paiement des honoraires d’avocat pour se défendre dans le cadre de la précédente instance ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 840 euros payée au bureau d’étude à l’effet de certifier les travaux réalisés suite à la mauvaise exécution du contrat par la société SOYLEMEZ ; condamner solidairement les sociétés SOYLEMEZ et L’AUXILIAIRE à verser aux consorts [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, les sociétés SOYLEMEZ, L’AUXILIAIRE-VIE et L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
in limine litis, sur l’absence de qualité à agir de Monsieur [F] [R] ;
dire et juger que la preuve de la qualité de locataire de Monsieur [F] [R] n’est pas rapportée ; faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société SOYLEMEZ et la compagnie L’AUXILIAIRE ; débouter Monsieur [F] [R] de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables faute pour lui de justifier de sa qualité à agir ; subsidiairement ;
sur l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIR ;
constater que la société L’AUXILIAIRE justifie d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure ; dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE à la présente instance ; sur les demandes de condamnations présentées par les consorts [R] ;
dire et juger que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société SOYLEMEZ ; dire et juger que les consorts [R], en ce qu’ils disposent du règlement de copropriété, ne pouvaient ignorer que la réalisation de travaux touchant au gros- œuvre supposait l’accord préalable du syndic ; dire et juger que la société SOYLEMEZ n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, et, partant, dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée ; au surplus ;
dire et juger que préjudices allégués par les consorts [R] ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; dire et juger que Monsieur [F] [R] n’a pas la qualité pour solliciter réparation au titre du manque à gagner lié à la diminution de la valeur locative et du préjudice lié à l’absence d’exercice de l’activité projetée dans les lieux litigieux ; débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SOYLEMEZ et de la compagnie L’AUXILIAIRE ; à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de réparation présentées par les demandeurs ;
ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités qui seront versées aux consorts [R] au titre des préjudices subis ; en tout état de cause ;
condamner in solidum Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [R] à payer à la société SOYLEMEZ et à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il ressort de l’attestation d’assurance de la société SOYLEMEZ fournie par les consorts [R] (pièce 1 demandeurs) que l’assureur de cette société n’est pas la société L’AUXILIAIRE-VIE, mais la société L’AUXILIAIRE.
Les consorts [R] ne formulent pas en outre de contestations à l’encontre de l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE.
Cette dernière sera donc déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses
S’agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette compétence ne relève pas du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, la présente instance a été engagée par assignations des 18 et 19 novembre 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état était dès lors le seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Monsieur [F] [R].
En conséquence, les sociétés défenderesses seront déclarées irrecevables en leur demande relative à l’absence de qualité à agir de Monsieur [F] [R].
Sur les demandes des consorts [R]
L’article 1147 ancien du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Si un entrepreneur manque à ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde envers le maître de l’ouvrage, il peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en application des dispositions précitées.
A propos des manquements contractuels, il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, en premier lieu, il est à indiquer que, contrairement à ce que soutient la société SOYLEMEZ, cette dernière est bien intervenue sur le chantier litigieux.
En effet, par email du 18 septembre 2015, la société SOYLEMEZ a réclamé le paiement d’une facture d’un montant de 5128 euros, règlement qui a ensuite été effectué le 25 septembre 2015 par Monsieur [X] [R] comme le montre le relevé de compte de celui-ci pour la période du 19 septembre 2015 au 17 octobre 2015.
Or, si la société SOYLEMEZ n’était pas intervenue sur le chantier, elle n’aurait pas pu solliciter le règlement d’une facture et encore moins obtenir ledit règlement puisque, en l’absence de prestation réalisée, elle n’aurait pu prétendre à aucun paiement.
Également, si la société SOYLEMEZ n’était pas intervenue sur le chantier, elle n’aurait eu aucune raison de commander du béton. Elle l’a pourtant fait comme en témoigne la commande de béton du 10 août 2015.
Enfin, la société SOYLEMEZ a adressé à Monsieur [F] [R] un devis en date du 11 août 2015 détaillant sa prestation, le fait qu’il ne soit pas signé important peu étant donné que les éléments précédents montrent que la défenderesse a exécuté sa mission. A cet égard, il est notamment à signaler que le devis mentionne un montant total pour la prestation de 7249 euros TTC, qu’il indique que 30% de ce montant doit être réglé à la signature et le solde à la fin des travaux, soit 70% du montant total, et que la somme de 5128 euros payée par Monsieur [X] [R] correspond à 70,74% du montant de 7249 euros TTC. Il peut donc être considéré que c’est bien le solde des travaux qui a été versé à la société SOYLEMEZ le 25 septembre 2015.
En conséquence, l’intervention de la société SOYLEMEZ sur le chantier est avérée.
En deuxième lieu, le devis étant au nom de Monsieur [F] [R], c’est ce dernier qui est lié contractuellement avec la société SOYLEMEZ, ce même si Monsieur [X] [R] a réglé le solde de la prestation, étant en effet rappelé à ce propos que le paiement peut être effectué même par un tiers qui n’y est pas intéressé (article 1236 ancien du code civil, le principe ayant été ensuite repris à l’article 1342-1 nouveau applicable aux contrats passés après le 1er octobre 2016).
Néanmoins, Monsieur [X] [R], bien que tiers au contrat, a la possibilité d’invoquer un éventuel manquement contractuel de la société SOYLEMEZ dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En troisième lieu, sur les manquements, les questions de l’intervention de la société SOYLEMEZ et de la nature des relations entre les demandeurs et celle-ci étant traitées, les consorts [R] se prévalent d’une part d’un manquement de la société SOYLEMEZ à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde en ce qu’elle ne les aurait pas avertis du fait que la voûte constituait une partie commune et qu’une autorisation des copropriétaires était nécessaire pour procéder à des travaux sur celle-ci.
A cet égard, un entrepreneur est certes effectivement tenu envers le maître de l’ouvrage de devoirs d’information, de conseil et de mise en garde impliquant qu’il doive donner tous conseils, informations et avertissements sur les plans matériel, technique et constructif au regard de son domaine de compétence pour une bonne mise en œuvre de la prestation qui lui est demandée.
Cependant, ces devoirs ne sauraient être étendus à l’obligation pour l’entrepreneur d’informer le maître de l’ouvrage du caractère commun ou privatif de la partie de l’immeuble sur laquelle son intervention est sollicitée et de la nécessité, dans le cas d’une partie commune, d’obtenir l’autorisation des copropriétaires.
Il reviendrait alors au préalable à l’entrepreneur, en plus des vérifications sur les aspects matériels, techniques et constructifs de sa mission, de se faire communiquer le règlement de copropriété, d’en prendre connaissance pour déterminer ce qui constitue une partie commune et une partie privative suivant celui-ci, pour ensuite en informer le maître de l’ouvrage et lui signaler, le cas échéant, la nécessité d’obtenir une autorisation dans le cadre d’une assemblée générale des copropriétaires.
Une telle charge, sans lien avec le champ de compétence professionnel de l’entrepreneur, ne saurait lui être imposée.
C’est au maître de l’ouvrage, en tant que copropriétaire, de s’inquiéter de son côté du caractère privatif ou commun des parties du bien sur lesquels vont porter les travaux qu’il souhaite faire réaliser ainsi que des autorisations de l’assemblée générale pour les effectuer si des parties communes sont concernées, le maître de l’ouvrage pouvant le cas échéant, pour une assistance, se tourner vers le syndic de copropriété ou un autre professionnel de la copropriété.
En conséquence, il ne saurait être reproché à la société SOYLEMEZ d’avoir manqué à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde en n’avertissant pas les consorts [R] du fait que la voûte constituait une partie commune et qu’il fallait une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour effectuer les travaux.
D’autre part, les consorts [R] soutiennent que la société SOYLEMEZ n’a pas respecté les règles de l’art.
Cependant, il est difficile, en l’absence de développements spécifiques sur ce point dans les conclusions des demandeurs, de savoir à quoi correspond ce non-respect des règles de l’art qui est invoqué.
Dans l’hypothèse où ce non-respect allégué consisterait en une démolition de la voûte alors qu’elle n’était possible qu’avec l’autorisation des copropriétaires s’agissant d’une partie commune, un tel manquement ne peut, compte tenu de ce qui précède, être reproché à la société SOYLEMEZ.
Par conséquent, aucun manquement ne pouvant être imputé à la société SOYLEMEZ, les consorts [R] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les consorts [R], tenus in solidum des dépens, seront également condamnés in solidum à verser aux sociétés SOYLEMEZ, L’AUXILIAIRE et L’AUXILIAIRE-VIE ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE ;
DECLARE les sociétés SOYLEMEZ, L’AUXILIAIRE et L’AUXILIAIRE-VIE irrecevables en leur demande relative à l’absence de qualité à agir de Monsieur [F] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [R] à verser aux sociétés SOYLEMEZ, L’AUXILIAIRE et L’AUXILIAIRE-VIE ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Monsieur [F] [R] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT