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02/08/2024 | FRANCE | N°24/03370

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/03370


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A. PHAXIAM THERAPEUTICS
C/ S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO SCI

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTY



DEMANDERESSE

S.A. PHAXIAM THERAPEUT

ICS (R.C.S. Lyon 479 560 013)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Me Caroline CARLBERG, avocat plaidant inscrit au barreau ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A. PHAXIAM THERAPEUTICS
C/ S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO SCI

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTY

DEMANDERESSE

S.A. PHAXIAM THERAPEUTICS (R.C.S. Lyon 479 560 013)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Me Caroline CARLBERG, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. PILLS ACQUISITIONCO SCI (R.C.S. Paris 914 267 604)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée à l’audience par Me Anne BOUCHERON de la SELARL ESTELLE GOUBARD AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787
Maître Giulia RIBONI FERET - 3719
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance sur requête en date du 27 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a autorisé la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur tous les comptes bancaires ouverts entre les mains de toute banque identifiée, au préjudice de la SA PHAXIAM THERAPEUTICS.

La SA PHAXIAM THERAPEUTICS vient aux droits de la SA PHERECYDES PHARMA, tandis que la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI vient aux droits de la SCI ROUSSEL VIE, parties initialement contractantes au bail commercial, en tant respectivement que preneur et bailleur.

Le 13 mars 2024, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BNP PARIBAS au préjudice de la SA PHAXIAM THERAPEUTICS, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI, pour recouvrement de la somme de 61.580,41 €.

Le 19 mars 2024, les deux saisies conservatoires pratiquées, intégralement fructueuses, ont été dénoncées à la SA PHAXIAM THERAPEUTICS.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS a donné assignation à la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé les saisies conservatoires et la mainlevée des mesures de poursuites mises en œuvre à son encontre.

La saisie conservatoire effectuée entre les mains de la BNP PARIBAS a fait l'objet d'une mainlevée le 31 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de pro-cédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'assignation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur de la contestation remet une copie de l'assignation au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

La SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI soulève à titre liminaire la caducité de l'assignation, au motif que l'assignation, pour avoir été placée le 30 avril 2024 pour l'audience du 7 mai 2024, n'a pas été placée dans le délai de 15 jours avant l'audience prévu à l'article 754 du code de procédure civile.

Force est de constater que les dispositions spécifiques de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution applicables en l'espèce, l'article 754 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux instances devant le juge de l'exécution, ont bien été respectées. Une copie de l'assignation a en effet été reçue le 30 avril 2024 au greffe du juge de l'exécution, alors que la première audience s'est tenue le 7 mai 2024.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI aux fins de voir prononcer la caducité de l'assignation délivrée par la SA PHAXIAM THERAPEUTICS.

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire

Aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article R512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de déterminer la réalité de la créance et son montant, mais seulement de rechercher si elle apparaît fondée dans son principe.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la saisie contestée a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 61.580,41 €, alors que la saisie conservatoire a été autorisée par le juge de l'exécution pour recouvrement de la somme de 113.040,49 € TTC, se décomposant comme suit :
- loyer facturé au titre du 2ème trimestre 2023 : 30.639,52 € HT ;
- loyer facturé au titre du 3ème trimestre 2023 : 30.940,89 € HT ;
- loyer facturé au titre du 1er trimestre 2024 : 32.620 € HT.

La SA PHERECYDES PHARMA, aux droits de laquelle la SA PHAXIAM THERAPEUTICS vient désormais, a assigné le 2 mai 2023 la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de :
- la voir condamner à lui payer la somme de 117.500 € en indemnisation des manquements à son obligation de délivrance et des troubles à la jouissance paisible en résultant ;
- voir juger que la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI ne peut lui facturer les " charges communes et de bâtiment afférentes au parc Biocitech " en l'absence d'une clé de répartition et la voir condamner à lui verser la somme de 30.152,37 € HT à titre de remboursement des provisions pour charges et taxe foncière réglées au titre du 3ème trimestre 2022, et ce sans préjudice des demandes qui seront dirigées à l'encontre des précédents bailleurs ;
- subsidiairement, voir juger que la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI ne peut lui facturer de provisions pour charges puisque le bail ne stipule pas le montant de ladite provision trimestrielle et la voir condamner à lui rembourser la somme de 30.152,37 € HT à titre de remboursement des provisions pour charges et taxe foncière réglées au titre du 3ème trimestre 2022, et ce sans préjudice des demandes qui seront dirigées à l'encontre des précédents bailleurs.

Par conclusions d'incident du 22 février 2024, la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY à ce que les parties soient convoquées pour les entendre sur l'incident et que la SA PHAXIAM THERAPEUTICS soit condamnée à lui verser à titre provisionnel :

- la somme de 113.040,49 € TTC à parfaire, au titre des loyers et selon décompte arrêté au 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- la somme de 11.304,05 €, à parfaire, à titre d'indemnité.

Force est de constater d'une part que, lors du dépôt de sa requête aux fins de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution en date du 20 février 2024, reçue au greffe le 27 février 2024, la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI n'a pas fait état de son intention de saisir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, pourtant intervenue le 22 février 2024 et concomitamment, alors qu'elle porte sur la même créance, à savoir la somme de 113.040,49 € TTC, due au titre du loyer facturé pour les 2ème et 3ème trimestre 2023, et le1er trimestre 2024. D'autre part, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS indique qu'elle a procédé le 4 avril 2023 à un virement de 72.017,42 € (dont 36.767,42 € au titre du 2ème trimestre 2023), le 11 août 2023 de 73.896,49 € (dont 37.129,07 € au titre du 3ème trimestre 2023) et le 29 février 2024, postérieurement au dépôt de la requête, à un virement de 39.144 € (1er trimestre 2024). Il existe en réalité un litige quant à l'imputation des règlements effectués, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS se prévalant des dispositions de l'article 1342-10 du code civil pour les imputer sur le règlement des loyers, tandis que la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI lui oppose les stipulations de l'article 4.5.2 du bail commercial en les imputant en priorité sur les
charges.

Il échet également de rappeler que, le 20 novembre 2023, la SA PHAXIAM THERAPEUTICS a délivré congé pour le 16 septembre 2024.

Si la certitude de la créance n'est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant. Il n'appartient en effet pas au juge de l'exécution de trancher les contestations de fond soulevées. Or il résulte de l'analyse des pièces versées et des débats que la créance repose :
- d'une part sur l'appréciation des modalités d'imputation des règlements effectués par la SA PHAXIAM THERAPEUTICS sur les loyers ou les charges ;
- et d'autre part, si le principe d'imputation stipulé contractuellement au choix du bailleur est retenu conduisant à une imputation sur les charges en priorité, sur l'évaluation du montant des charges dues par le bailleur.
Or ces éléments nécessitent d'être tranchés au fond dans le cadre d'un débat contradictoire sur l'exécution du bail, ce qui correspond d'ailleurs à la volonté des parties, qui ont saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans le cadre d'une instance pendante, lequel devra trancher sur ces points.

Il s'ensuit que la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI échet à rapporter la preuve qu'il existe une apparence de créance suffisante pour autoriser une saisie conservatoire.

En conséquence, l'une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient de rétracter l'ordonnance rendue le 27 février 2024 et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il est constant que ce texte n'exige pas pour son application, la constatation d'une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l'octroi de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi.

La SA PHAXIAM THERAPEUTICS sollicite la somme de 238,51 € en remboursement des frais bancaires liés à la saisie et de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

La saisie conservatoire, pour avoir entraîné l'indisponibilité de la somme de 61.580,41 € depuis le 13 mars 2024, a porté atteinte au crédit de la SA PHAXIAM THERAPEUTICS à l'égard de son banquier et, pour influer sur le fonctionnement de ses comptes bancaires, a contribué à la désorganisation de l'entreprise. Elle justifie avoir dû supporter des frais liés à la saisie de 238,51 €.

En réparation de ce préjudice, la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI sera condamnée à payer à la SA PHAXIAM THERAPEUTICS la somme de 1.238,51 € à titre de dommages-intérêts et en remboursement des frais bancaires liés à la saisie.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI sera condamnée à payer à la SA PHAXIAM THERAPEUTICS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Rejette la demande de la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI aux fins de voir prononcer la caducité de l'assignation délivrée par la SA PHAXIAM THERAPEUTICS ;

Déclare la SA PHAXIAM THERAPEUTICS recevable en sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à son encontre, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI, pour recouvrement de la somme de 61.580,41 € ;

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE au préjudice de la SA PHAXIAM THERAPEUTICS, par voie de commissaire de justice, à la requête de la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI, pour recouvrement de la somme de 61.580,41 € ;

Condamne la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI à payer à la SA PHAXIAM THERAPEUTICS la somme de 1.238,51 € à titre de dommages-intérêts et en remboursement des frais bancaires liés à la saisie ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI à payer à la SA PHAXIAM THERAPEUTICS la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI PILLS ACQUISITIONCO SCI aux dépens,

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/03370
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.03370 ?
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