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02/08/2024 | FRANCE | N°24/03245

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/03245


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [Y] [A] épouse [R]
Madame [L] [R]
C/ Madame [T] [Z] épouse [M]
S.A. ROLIN BAINSON

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJBJ


DEMANDERESS

ES

Mme [B] [Y] [A] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON

Mme [L] [R]
[Adress...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [B] [Y] [A] épouse [R]
Madame [L] [R]
C/ Madame [T] [Z] épouse [M]
S.A. ROLIN BAINSON

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJBJ

DEMANDERESSES

Mme [B] [Y] [A] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON

Mme [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Mme [T] [Z] épouse [M] venant aux droits de Madame [K] [S] [O] née [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON

S.A. ROLIN BAINSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Mehdi CHEBEL - 1509
Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES ([Localité 8])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné à [B] [P] [R] de quitter immédiatement les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] et, à défaut de libération spontanée des lieux, autorisé [K] [Z] veuve [O] à faire procéder à l'expulsion de [B] [R], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique.

[K] [Z] veuve [O] est décédée le 17 octobre 2021.

Par arrêt du 14 mars 2023, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que [T] [Z] épouse [M] vient aux droits de [K] [Z].

Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à [B] [R].

Le 30 mai 2023, un commandement de quitter le lieux a été délivré à [B] [P] [R] à la requête de [K] [Z] veuve [O].

Par assignation du 9 avril 2024, [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R] ont assigné [T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON devant le juge de l'exécution de LYON, pour lui demander notamment :
- à titre principal d'annuler le commandement de quitter les lieux ;
- à titre subsidiaire de leur accorder des délais de grâce de 24 mois pour quitter le logement occupé [Adresse 5] à [Localité 3].

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par [T] [Z] épouse [M] venant aux droits de [K] [Z] veuve [O] et la SA ROLIN BAINSON

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

[T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON concluent au débouté des demanderesses et font valoir que, pour ne pas avoir été destinataires des actes d'exécution, elles n'ont ni qualité ni intérêt à agir contre les actes d'exécution.

Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, cette demande, qui n'est pas qualifié comme tel par les demanderesses, s'analyse juridiquement en une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les demanderesses irrecevables. Elle sera donc requalifiée et examinée en ce sens.

En l'espèce, en application du jugement en date du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de LYON et de l'arrêt du 14 mars 2023 de la cour d'appel de LYON, le commandement de quitter les lieux du 30 mai 2023 a été délivré à l'encontre de [B] [P] [R] par voie de commissaire de justice et porte commandement de quitter et libérer les lieux de toutes personnes l'occupant sans droit ni titre. Il s'ensuit que [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R], en qualité d'occupants du chef de [B] [P] [R], sont visées par ce commandement de quitter les lieux, dont elles remettent en cause la validité dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit qu'elles justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R].

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l'espèce, le commandement de quitter les lieux du 30 mai 2023 a été délivré à l'encontre de [B] [P] [R] et de tout occupant de son chef par voie de commissaire de justice à la requête de [K] [Z] veuve [O]. Or [K] [Z] veuve [O] est décédée le 17 octobre 2021, ce qui constitue une irrégularité de fond du commandement de quitter les lieux et, en application de l'article 119 du code de procédure civile, entraîne la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à son nom.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 30 mai 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de condamner in solidum [T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON, à payer à [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R] la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON, seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.

[T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [T] [Z] épouse [M] venant aux droits de [K] [Z] veuve [O] et la SA ROLIN BAINSON tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R] ;

Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux délivré par voie de commissaire de justice le 30 mai 2023 à [B] [P] [R] et de tout occupant de son chef par voie de commissaire de justice à la requête de [K] [Z] veuve [O] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum [T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON, à payer à [B] [Y] [A] épouse [R] et [L] [R] la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [T] [Z] épouse [M], venant aux droits de [K] [Z] veuve [O], et la SA ROLIN BAINSON aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/03245
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.03245 ?
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