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02/08/2024 | FRANCE | N°24/02959

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/02959


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [X]
C/ FONDATION ARALIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3Z



DEMANDEUR

M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
r>comparant en personne


DEFENDERESSE

FONDATION ARALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [X]
C/ FONDATION ARALIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH3Z

DEMANDEUR

M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

FONDATION ARALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD LYON ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié [F] [X] et la FONDATION ARALIS à la date du 22 septembre 2020 ;
- condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 1.033,44 € arrêtée au 17 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l'expulsion de [F] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 11 août 2021 à [F] [X].

Le 11 août 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [X] à la requête de la FONDATION ARALIS.

Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
- constaté que le contrat de résidence ayant lié [F] [X] et la FONDATION ARALIS a été résilié par jugement du 8 juillet 2021 ;
- condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 392,37 € correspondant aux redevances impayées arrêtées au 18 septembre 2023, redevance du mois d'août 2023 incluse ;
- autorisé la FONDATION ARALIS à faire procéder à l'expulsion de [F] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [F] [X] à payer à la FONDATION ARALIS une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courants à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.

Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2023 à [F] [X].

Le 27 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [X] à la requête de la FONDATION ARALIS.

Par requête datée du 19 mars 2023 reçue au greffe le 20 mars 2024, [F] [X] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4], sans préciser la durée du délai sollicité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, date à laquelle [F] [X] a sollicité un renvoi pour qu'il puisse être assisté d'un avocat, qui lui a été accordé, à charge pour lui de justifier lors de la prochaine audience du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. L'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024.

A l'audience du 2 juillet 2024, [F] [X] a présenté un certificat médical du 1er juillet 2024 certifiant avoir été examiné le 10 juin 2024 pour " une pathologie ayant nécessité le repos à la maison avec incapacité à remplir de quelconques démarches pendant une quinzaine de jours ". Sans pouvoir en justifier, il a déclaré avoir déposé le 26 juin 2024 une demande d'aide juridictionnelle et a sollicité un renvoi de l'examen de l'affaire, pour pouvoir être assisté

d'un avocat. Le bailleur s'est opposé à cette demande de renvoi, rappelant que, dans le cadre de l'audience devant le juge des contentieux de la protection, [F] [X] avait sollicité plusieurs renvois, le 3ème renvoi lui ayant été refusé.

Le juge de l'exécution n'a pas fait droit à la demande de renvoi et l'affaire a donc été évoquée.
A l'audience, [F] [X] a rappelé sa situation et a précisé qu'il présentait une demande de délai de 12 mois.

La FONDATION ARALIS, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [F] [X] a expliqué à l'audience que, célibataire sans enfant, il avait été aide de vie de son père pendant plus de 20 ans jusqu'en 2013 et que, depuis le décès de ce
dernier, il était ébranlé psychologiquement et incapable de travailler dans ce domaine de l'aide à la personne, qu'il recherchait un emploi dans la manutention, avec un RDV prévu le 9 juillet 2024 avec son conseiller France TRAVAIL pour trouver un poste en intérim. Il a précisé qu'il était isolé au niveau familial, étant sans nouvelle de sa mère et de ses frères, malgré une tentative pour renouer en 2019 avec eux.
Il a ajouté que l'association ADIL lui avait conseillé de constituer et déposer un dossier DALO et qu'il espérait pouvoir apurer sa dette locative avec son salaire.
Il attribue ses impayés de loyers à la dette contractée pour les frais d'obsèques de son père de 4.000 €, ayant donné lieu à une procédure de surendettement en 2021.

La dette locative, de 787,25 €, échéance de mai incluse, concernant uniquement l'occupation depuis novembre 2021 au 28 juin 2024, est en réalité de plus de 3.000 €. Elle a donc augmenté depuis le jugement d'expulsion. Des encaissements " Efficash " mensuels entre 15 € et 55 € apparaissent depuis juillet 2022.

Si la situation personnelle de [F] [X] est difficile, les efforts pour apurer la dette locative sont réels, ils sont néanmoins insuffisants, alors même qu'il n'est en mesure de justifier d'aucune recherche de relogement et qu'il a bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux, le jugement d'expulsion datant de près de 3 ans, pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [X] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[F] [X], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné à verser à la FONDATION ARALIS la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [F] [X] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;

Condamne [F] [X] à verser à la FONDATION ARALIS la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [F] [X] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02959
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.02959 ?
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