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02/08/2024 | FRANCE | N°24/02951

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/02951


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [N] [S] épouse [Z]
Sur intervention volontaire : Monsieur [P] [L] [Z]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02951 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH2X


DEMANDE

URS

Mme [H] [N] [S] épouse [Z]
[Adresse 1] - [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par son époux M. [P] [L] [Z] muni d’un pouvoir s...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [H] [N] [S] épouse [Z]
Sur intervention volontaire : Monsieur [P] [L] [Z]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02951 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH2X

DEMANDEURS

Mme [H] [N] [S] épouse [Z]
[Adresse 1] - [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par son époux M. [P] [L] [Z] muni d’un pouvoir spécial en date du 17 juin 2024

ET sur intervention volontaire :

M. [P] [L] [Z]
[Adresse 1] - [Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI K. MATHERON ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 mars 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire des baux logement et garage sis [Adresse 1] à [Localité 6] ayant lié les parties à la date du 7 novembre 2017 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [P] et [H] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [P] et [H] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [P] et [H] [Z] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
la somme de 10.737,19 €, déduction non encore faite de l'ordre de virement du 17 janvier 2018, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 janvier 2018, échéances logement et garage de décembre 2017 incluses, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2017 sur la somme de 8.580,23 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 26 mars 2018, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [P] et [H] [Z] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.

Par requête du 13 avril 2024 reçue au greffe le 15 avril 2024, [H] [Z] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement et le garage occupés au [Adresse 1] à [Localité 6].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.

A l'audience, [P] [Z] a comparu pour son épouse [H] [Z], muni d'un pouvoir, et a sollicité son intervention volontaire. Il a rappelé la situation du couple, les recherches de relogement et les efforts de règlement de la dette locative

Les parties se sont accordées à l'audience sur une dette locative de 16.991,29 € au 12 juin 2024, échéance de mai inclus, sans prendre en compte l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement.

La SA ALLIADE HABITAT s'est opposée à l'octroi de tout délai, au motif que le jugement d'expulsion, pour dater du 8 mars 2018, est ancien, que la tentative de règlement amiable avec un protocole en 2019, qui a été dénoncé, a échoué. Elle a indiqué, concernant le plan de surendettement, que le délai de 30 jours de contestation était toujours en cours. Elle a sollicité que les époux [Z] soient condamnés aux dépens.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de [P] [Z]

Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

[P] [Z] ayant comparu à l'audience lors de l'appel des causes uniquement et ayant sollicité son intervention principale en tant que co-titulaire du bail avec son épouse, son intervention sera déclarée recevable.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [P] et [H] [Z] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [P] et [H] [Z] sont dans une situation difficile : avec 5 enfants de 18 à 32 ans dont seule [U], 18 ans, scolarisée en terminale, est désormais à charge, Monsieur, victime d'un accident du travail en 2010 en tant que chauffeur routier avec un suivi CMP et une invalidité supérieure à 80%, a une carte mobilité inclusion depuis le 16 juin 2021, et perçoit une pension de retraite de 485 € par mois. Madame, agent d'entretien dans une crèche en CDI, déclare percevoir un salaire de 1.300 € nets par mois. Par décision du 16 mai 2024, la commission de surendettement a effacé totalement les dettes du couple, dont la créance de ALLIADE à hauteur de 14.088,61 €. Ils justifient d'un revenu fiscal de référence en 2022 de 23.420 €, qui fait l'objet d'un rectificatif en cours suite à la prise en compte des revenus de Madame deux fois. Suivis par une assistante sociale, ils justifient avoir été reconnus prioritaires dans le cadre de la procédure DALO le 21 mai 2024 et avoir déposé une demande de logement social locatif le 7 mars 2024. L'état de santé de [P] [Z] nécessite un logement adapté au rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur.

Le protocole d'accord de règlement de la dette locative conclu avec le bailleur le 7 janvier 2019 a été dénoncé le 2 novembre 2023, le solde de la dette locative devant intervenir au plus tard le 12 juin 2023. Le loyer courant est de 1.068,57 €. Les derniers règlements sont intervenus les 16 janvier 2024 et 8 décembre 2023. La dette locative de 16.991,29 € au 12 juin 2024, échéance de mai inclus, sans prendre en compte l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, a augmenté depuis le jugement d'expulsion du 8 mars 2018.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [P] et [H] [Z] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation sont insuffisants - alors que les époux [Z] ont déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux - le jugement d'expulsion datant de 2018 - et d'un protocole de règlement de la dette qui a échoué, pour établir leur bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [P] et [H] [Z] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, [P] et [H] [Z], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention de [P] [Z] ;

Rejette la demande de délais de [P] et [H] [Z] pour restituer le logement et le garage actuellement occupés au [Adresse 1] à [Localité 6] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum [P] et [H] [Z] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02951
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.02951 ?
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