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02/08/2024 | FRANCE | N°24/02503

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/02503


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. APR SECURITY
C/ Monsieur [M] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02503 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQM



DEMANDERESSE

S.A.R.L. APR SECURITY (R.C.S. Lyon 483 037 420)<

br>[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

M. [M] [J]
domic...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. APR SECURITY
C/ Monsieur [M] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02503 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFQM

DEMANDERESSE

S.A.R.L. APR SECURITY (R.C.S. Lyon 483 037 420)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [M] [J]
domicilié : chez Monsieur [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130
Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO - 874
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Adresse 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d'appel de LYON, statuant à nouveau, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL APR SECURITY et a condamné cette dernière à payer à [M] [J] diverses sommes au titre de rappel de salaires et des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2019 dénoncé le 28 mars 2019, [M] [J] a fait pratiquer des saisies-attributions, entre les mains de LA LYONNAISE DE BANQUE, de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, du CREDIT AGRICOLE [Localité 5], des avoirs détenus pour le compte de la SARL APR SECURITY pour le recouvrement de la somme de 102.041,47 € auprès de LA LYONNAISE DE BANQUE, et de 102.068,68 € auprès de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES et du CREDIT AGRICOLE [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice en date du 30 avril 2019 dénoncé le 6 mai 2019, [M] [J] a fait pratiquer des saisies-attributions, entre les mains de la société CASINO [Localité 7], la société AUCHAN [Localité 8] et LA BOITE A OUTILS, des avoirs détenus pour le compte de la SARL APR SECURITY pour le recouvrement de la somme de 103.515,25 €.

Par jugement en date du 22 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté la SARL APR SECURITY de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 25 mars 2019 et 30 avril 2019 et de dommages-intérêts et a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la somme de 54.476,33 € au titre du solde des condamnations de l'arrêt du 19 décembre 2018.

Par arrêt du 3 juin 2020, la cour d'appel de LYON a constaté le désistement partiel d'appel de la SARL APR SECURITY s'agissant des saisies-attributions pratiquées le 25 mars 2019 et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 avril 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SARL APR SECURITY a donné assignation à [M] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir condamner [M] [J] à lui :
- restituer la somme de 15.634,75 € indûment perçue en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 19 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par le tiers saisi, soit le 9 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts ;
- payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pouvoirs du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce, la SARL APR SECURITY sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation de [M] [J] à lui rembourser les sommes indûment réglées par le tiers saisi, le CASINO [Localité 7], à l'huissier de justice qu'il a mandaté en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 19 décembre 2018, à savoir la somme de 15.634,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par le tiers saisi, soit le 9 décembre 2019, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Or il échet de rappeler, comme l'avait déjà fait le juge de l'exécution dans son jugement du 22 octobre 2019, alors que la demande porte sur la restitution d'une somme dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 19 décembre 2018, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur une demande en paiement lorsqu'un titre exécutoire a déjà été rendu à ce sujet. La demande de la SARL APR SECURITY s'analyse en réalité en une répétition de l'indû faisant suite à des mesures d'exécution non contestées, qui relève de la compétence du juge de fond.

S'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, ces demandes doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution.

En conséquence, la demande de la SARL APR SECURITY de condamnation de [M] [J] à lui rembourser les sommes indûment réglées par le tiers saisi, le CASINO [Localité 7], à l'huissier de justice qu'il a mandaté en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 19 décembre 2018, à savoir la somme de 15.634,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par le tiers saisi (soit le 9 décembre 2019), sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts, doit être déclarée irrecevable devant le juge de l'exécution.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SARL APR SECURITY, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à verser à [M] [J] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande de la SARL APR SECURITY de condamnation de [M] [J] à lui rembourser les sommes indûment réglées par le tiers saisi, le CASINO [Localité 7], à l'huissier de justice qu'il a mandaté en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 19 décembre 2018, à savoir la somme de 15.634,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par le tiers saisi (soit le 9 décembre 2019), sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts ;

Condamne la SARL APR SECURITY à verser à [M] [J] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL APR SECURITY aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02503
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.02503 ?
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