MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [Z] [F]
C/ Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] 2
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFH
DEMANDEUR
M. [N] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] 2, anciennement Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Tony REALE - 1349
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains du service des impôts des particuliers de [Localité 5] (ci-après désigné " SIP de [Localité 5] ") au préjudice de [N] [Z] et [P] [F] à la requête du comptable public du SIP de [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 194.686,70 €.
Cette saisie à tiers détenteur a été notifiée à [N] [Z] [F] le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [N] [Z] [F] a donné assignation au SIP de [Localité 5], représenté par le comptable public, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de notamment de voir dire nulle la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 6 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution
1°/ Tirée du défaut de capacité de l'avocat
Le comptable public du SIP de [Localité 4] 2, anciennement Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], conclut à la nullité de l'assignation tirée du défaut de capacité de Maître Hani MADFAI lequel, pour être avocat au barreau de PARIS, ne pouvait représenter [N] [Z] [F] dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, alors que la représentation était pourtant obligatoire en l'espèce.
En application des articles L 121-4 et R 121-6 du code des procédures civiles d'exécution, la demande portant en l'espèce sur un litige supérieur à 10.000 €, la représentation par avocat est obligatoire. Or l'assignation du 6 mars 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a été déposée par [N] [Z] [F] représenté par Maître Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS, sans avocat postulant. Par message RPVA du 7 mai 2024 et lors de l'audience du 18 juin 2024, Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON postulant, a déposé les conclusions de Maître Hani MADFAI, représentant [N] [Z] [F].
Conformément à l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 117 du code de procédure civile, la représentation par un avocat qui n'est pas inscrit au barreau du ressort du tribunal devant laquelle l'affaire est portée constitue un défaut de capacité, et par là-même une nullité de vice de fond. Néanmoins, cette nullité a été régularisée par le dépôt de conclusions en cours de procédure par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON postulant, pour le compte de Maître Hani MADFAI, représentant [N] [Z] [F].
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le comptable public du SIP de [Localité 4] 2, anciennement Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], tirée du défaut de capacité de Maître Hani MADFAI.
2°/ Tirée de l'absence de mention du comptable public du SIP de [Localité 5]
Le comptable public du SIP de [Localité 4] 2, anciennement Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], conclut à l'irrégularité de l'assignation en la forme, au motif que [N] [Z] [F] a assigné le SIP de [Localité 5], alors que seul le comptable des finances publiques chargé du recouvrement a qualité pour agir, au nom du SIP, devant les juridictions judiciaires.
En l'espèce, force est de constater que l'assignation vise le SIP de [Localité 5], " représenté par le comptable public ".
En conséquence, c'est à tort que le comptable public du SIP de [Localité 4] 2, anciennement Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], soutient que l'assignation ne le vise pas. Cet argument est donc inopérant et il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la demande aux fins de voir rejeter les conclusions du comptable public du SIP de [Localité 5] et prononcer la clôture des débats
Vu les articles 15, 16 et 446-2 du code de procédure civile ;
[N] [Z] [F] demande à ce que, " le SIP de [Localité 4] n'ayant pas respecté le calendrier fixé par le tribunal, il convient de rejeter ses conclusions et de prononcer la clôture des débats ". Si [N] [Z] [F] relève à juste titre que le comptable public du SIP de [Localité 4] 2 n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé à l'audience du 26 mars 2024 lui enjoignant de conclure avant le 16 avril 2024 en déposant ses conclusions le 23 avril 2024, il ne rapporte néanmoins pas la preuve, alors que l'affaire a ensuite été évoquée aux audiences des 7 mai, 4 juin et 18 juin 2024 pour permettre à chacun de conclure, d'un quelconque grief de nature à écarter des débats les conclusions du défendeur. A titre surabondant, il échet de rappeler que la procédure est orale devant le juge de l'exécution en contentieux mobilier et que, par là-même, aucune clôture des débats ne saurait être ordonnée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [N] [Z] [F] aux fins de voir rejeter les conclusions du comptable public du SIP de [Localité 4] 2 et prononcer la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la contestation
L'article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Conformément à l'article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l'article L. 281 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l'espèce, il est justifié que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 6 juin 2023 pour le recouvrement d'impôts sur le revenu et taxes d'habitation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'assignation devant le juge de l'exécution a été délivrée le 6 mars 2024 et que la saisie contestée, régulièrement notifiée à son adresse, rappelait les voies de recours, il s'ensuit que la saisine du juge de l'exécution n'est pas intervenue dans le délai de deux mois prescrit par la loi. A titre surabondant, alors que la saisie à tiers détenteur lui a été régulièrement notifiée, il ne justifie pas avoir saisi le directeur régional des finances publiques de HAUTS DE FRANCE et du département du NORD d'une contestation préalable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [N] [Z] [F] irrecevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 6 juin 2023.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[N] [Z] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera condamné à verser au comptable du SIP de [Localité 4] 2 la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] 2 aux fins de voir déclarer nulle l'assignation ;
Rejette la demande de [N] [Z] [F] aux fins de voir rejeter les conclusions du comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] 2 et prononcer la clôture des débats ;
Déclare [N] [Z] [F] irrecevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 6 juin 2023 pratiquée à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [N] [Z] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [Z] [F] à verser au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] 2 la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [Z] [F] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,