TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [M]
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7OD
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Florent DELPOUX - 1900
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. JURIKALIS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIES SAISIES :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [V] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Novembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 195.089,26 euros arrêtée au 31 août 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire nominative reçue le 23 mars 2011, par Maître [R], Notaire à [Localité 7].
Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Décembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 3ème bureau, sous les références [Localité 6]- 3ème bureau / 2023 S / N° 76 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT a assigné Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées le 15 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT demande au juge de l’exécution de :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- juger que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a valablement prononcé la déchéance du terme, tant du prêt n°300008000141395, que du prêt n°300008000141392 ;
- juger que les créances de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne sont pas atteintes par la prescription ;
- mentionner le montant des créances de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'égard de Monsieur [K] [M] et de Madame [Z] [V], tels qu'arrêtés au 31 août 2023, date du dernier décompte, soit :
• la somme de 177 874,66 euros, outre intérêts au taux de 5,29% à compter du 1er septembre 2023, au titre du prêt n°300008000141392,
• La somme de 17 214,60 euros, au titre du prêt n°300008000141395,
• Soit à un total de 195,089,26 Euros SAUF MEMOIRE (décompte actualisé au 31 août 2023) montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- en cas de vente amiable :
- prendre acte que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée
par Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [V] épouse
[M] ;
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la
somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) ;
- dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple
demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R 322-
22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des
conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur
consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à
l'article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments
des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne
peut excéder quatre mois ;
- en cas de vente forcée :
- fixer dès à présent la date de l'Audience de Vente conformément aux
dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la mise à prix de 80 000.00 € (quatre-vingt mille euros) et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de justice associés au [Adresse 1] ou de tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Madame le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux
témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- autoriser, en application des dispositions de l'article R.322-37 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, dans un souci d'une publicité plus large et d'une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et «axiojuris.com » ;
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience du 18 Juin 2024, Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] représentés par leur conseil contestent à titre principal le montant de la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT et sollicitent de pouvoir être autorisés à vendre l’immeuble à l’amiable.
Le créancier poursuivant n’a pas fait valoir d’opposition à la demande aux fins d’être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier.
Le créancier inscrit ayant constitué avocat n’a pas fait valoir d’observation.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Aux termes de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
1/ Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] soulèvent la prescription de la créance pour les échéances :
- concernant le prêt habitat : d'une part du 5 janvier 2021 au 5 mars 2021 et du 5 avril 2021 au 5 juin 2021, pour un montant total de 4.698,75 € et d'autre part du 5 janvier 2016 au 5 juin 2016 et du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2018 pour un montant total de 7.410,63 €;
- concernant le prêt PTZ : d'une part du 5 janvier 2021 au 5 juin 2021, pour un montant total de 272,22 € et d'autre part du 5 janvier 2016 au 5 juin 2016 et du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2018 pour un montant total de 517,92 €.
Ils concluent au cantonnement de la créance à la somme de 165.765,28 € pour le prêt habitat et à la somme de 16.424,46 € pour le prêt PTZ.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT conteste quant à elle une quelconque prescription.
Aux termes de l'article L218-2 du Code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu'ils se prescrivent par deux ans.
Il est en outre établi qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, les deux prêts immobiliers dont le recouvrement est entrepris ont été octroyés le 23 mars 2011. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2023. La prescription a donc commencé à courir, s'agissant du capital restant dû, à cette date.
S'agissant des échéances impayées, l'incident de paiement non régularisé le plus ancien est fixé au 5 mars 2015 au vu du décompte produit. La prescription a donc commencé à courir pour chaque échéance des prêts à compter de sa date d'exigibilité jusqu'à la déchéance du terme.
Il convient de déterminer si la prescription a été interrompue ou suspendue pendant ce délai.
En application de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L'article 2244 précise également qu'un acte d'exécution forcée interrompt la prescription. Il résulte de l'article 2231 du Code civil que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Conformément aux articles 2230 et 2234 du Code civil, et L 331-3-1 devenu l'article L 722-2 du Code de la consommation, une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur saisi. Le créancier poursuivant ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie. La suspension arrête provisoirement le cours du délai, sans pour autant effacer celui déjà couru.
Sur la suspension liée à la procédure de surendettement
En l'espèce, Monsieur [K] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 29 avril 2016, laquelle a déclaré sa demande recevable le 19 mai 2016. Elle a formulé le 6 octobre 2016 des mesures recommandées, qui ont été contestées le 12 octobre 2016 par un des créanciers. Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a ordonné la suspension de l'exigibilité des dettes pendant une période de 24 mois pour lui permettre de vendre le bien.
Il s'ensuit que, au vu de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [M], la prescription a été suspendue du 29 avril 2016 au 23 juillet 2020.
Madame [Z] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 9 novembre 2015, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 décembre 2015, ce qui a été contesté par un créancier. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a constaté la caducité du recours et rappelé que la décision de recevabilité du 30 décembre 2015 était applicable de plein droit.
Madame [Z] [M] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 28 décembre 2017, laquelle a déclaré sa demande recevable le 18 janvier 2018. Le 8 février 2018, elle a élaboré un plan conventionnel de redressement, a constaté l'échec de la phase amiable le 31 mai 2018 et a pris des mesures imposées applicables à compter du 31 décembre 2018, lui accordant notamment un moratoire de 24 mois.
Il s'ensuit que, au vu de la procédure de surendettement de Madame [Z] [M] avec mesures imposées, la prescription a été suspendue du 29 avril 2016 au 23 juillet 2018 et du 9 novembre 2015 au 31 décembre 2020.
Il est par ailleurs constant qu'une décision de surendettement peut suspendre de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant sur le fondement d'une dette solidaire à l'égard de deux époux, dès lors qu'un seul d'entre eux a été déclaré éligible à la procédure de surendettement, et que la saisie concerne un bien commun. Dans le cas de la saisie d'un bien commun, la suspension de la prescription de l'action en paiement liée à la procédure de surendettement concernant un des époux créanciers suspend également celle concernant l'autre époux créancier.
Au vu de la procédure de surendettement concernant chacun des époux [M], il en résulte que la prescription a été suspendue du 9 novembre 2015 au 31 décembre 2020.
Enfin, il échet de rappeler que les échéances d'un prêt cessent d'être éligibles du fait d'un plan de surendettement et redeviennent exigibles à l'issue du moratoire accordé, l'amortissement du prêt se trouvant prolongé d'autant. Or force est de constater que, à l'issue des mesures imposées, les époux [M] ont procédé à des règlements, sans reprendre néanmoins le règlement des échéances des prêts. Il ressort en effet des décomptes des deux prêts que le premier virement réalisé depuis l'issue des mesures imposées date du 14 juin 2023.
Sur les causes d'interruption
Alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 8 novembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait signifier le 5 octobre 2023 à Madame [Z] [M] et le 16 octobre 2023 à Monsieur [K] [M] un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrement de la créance. Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2020, des paiements sont intervenus les 14 juin 2023, 16 juin 2023, 7 juillet 2023 et 9 août 2023.
L'action en recouvrement concernant le capital restant dû ne souffre d'aucune cause de prescription.
Concernant l'action en recouvrement des échéances impayées, la prescription a couru du 5 mars 2015 au 9 novembre 2015 et a été suspendue jusqu'au 31 décembre 2020.
Force est de constater que Monsieur [K] et Madame [Z] [M] soulèvent la prescription de la créance pour les échéances antérieures au 1er janvier 2023, à savoir:
- concernant le prêt habitat : d'une part du 5 janvier 2021 au 5 mars 2021 et du 5 avril 2021 au 5 juin 2021, pour un montant total de 4.698,75 € et d'autre part du 5 janvier 2016 au 5 juin 2016 et du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2018 pour un montant total de 7.410,63 €;
- concernant le prêt PTZ : d'une part du 5 janvier 2021 au 5 juin 2021, pour un montant total de 272,22 € et d'autre part du 5 janvier 2016 au 5 juin 2016 et du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2018 pour un montant total de 517,92 €.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [M] de leur demande aux fins de voir l'action en recouvrement de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT prescrite pour les échéances du 5 janvier 2016 au 5 juin 2016, du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2018, du 5 janvier 2021 au 5 mars 2021 et du 5 avril 2021 au 5 juin 2021, pour un montant total de 4.698,75 €.
2/ Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose d'un titre exécutoire à l'encontre des époux [M] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l'article L311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Selon décompte arrêté au 31 août 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir une créance de 195.089,26 €.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable, seul un différend quant au montant minimal de la mise en vente subsistant.
Ils se prévalent de trois études de marché établis par des professionnels de l'immobilier:
- Une étude de marché du 1er décembre 2023 de l'agence STEPHANE PLAZA concluant à une valeur de marché moyenne de 235.000 €, soit 229.200 € net vendeur avec un mandat exclusif de vente du 9 janvier 2024 pour un montant de 235.000 € de l'appartement et du boxe extérieur, dont 10.575 € de commission (soit 218.625 €);
- Une étude de marché du 29 mai 2024 de l'agence ACCORIMM concluant à une valeur de marché de 185.000 €, qui n'inclue pas l'emplacement de stationnement fermé (box).
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit une recherche Internet (pièce 8) quant à des appartements de taille similaire à [Localité 7], qui ne comprennent pas l'emplacement de stationnement fermé.
La vente amiable proposée par les débieurs saisis apparaît donc conforme aux conditions. La vente amiable proposée par les époux [M] est acceptée par le créancier poursuivant dans son principe. Seul le prix minimum demeure contesté. La vente amiable au prix minimum de 180.000 € net vendeur apparait conforme aux conditions économiques du marché et permettrait en outre de régler et désintéresser le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 180.000|€ net vendeur étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 5.063,91 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 12 Novembre 2024 à 9 Heures 30 (salle 9) aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur le montant de la mise à prix
L'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l'espèce, les époux [M] sollicitent à titre subsidiaire que la mise à prix de 80.000 € soit fixée à la somme de 150.000 €. Au vu du principe de concentration des moyens à l'audience d'orientation, il y a lieu de statuer dès à présent sur le montant de la mise à prix en cas d'échec de la vente amiable.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que les époux [M] ne justifient pas d'une insuffisance du montant de la mise à prix.
En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande aux fins de voir fixer le montant de la mise à prix à 150.000 €.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande du créancier poursuivant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 08 Novembre 2023 publié le 06 Décembre 2023 sous les références [Localité 6]- 3ème bureau / 2023 S / N° 76 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT à la somme de 195.089,26 euros selon décompte arrêté au 31 août 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] ;
AUTORISE Monsieur [K] [M] et Madame [Z] [M] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 180.000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.063,91 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT qu’en cas d’échec de la vente amiable, le montant de la mise à prix sera fixé à 80.000 euros ;
DEBOUTE le créancier poursuivant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 12 Novembre à 9 Heures 30 salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,