DATE DU JUGEMENT : 23 Juillet 2024
RG 23/04246 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYKE/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[Z] [L] [K] [X] épouse [H]
C/
[U] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] [K] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
1 grosse et 1 expédition le :
- à Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] et Monsieur [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 6 septembre 2017, reçu par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 11] (26), ayant opté pour le régime de la séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union : [J] [V] [H], née le [Date naissance 4] 2020, à [Localité 10] (69).
Par acte du 2 juin 2023, Madame [Z] [X] a assigné Monsieur [U] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à Madame [Z] [X] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 12], bien propre, et ce à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,accorder un délai de deux mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,faire défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autoriser à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la remise des vêtements et objets personnels,constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :➢ hors vacances scolaires :
➝ les semaines impaires :
- du lundi soir 18 heures au mercredi 18 heures : au domicile de la mère,
- du mercredi 18 heures au vendredi matin retour chez la nourrice : au domicile du père,
- du vendredi sortie de chez la nourrice au dimanche soir 18 heures : au domicile de la mère,
➝ les semaines paires :
- du dimanche soir 18 heures au mardi matin chez la nourrice : au domicile du père,
- du mardi soir chez la nourrice au jeudi matin retour chez la nourrice : au domicile de la mère,
- du jeudi soir chez la nourrice au lundi matin rentrée chez la nourrice : au domicile du père,
➢ pendant les vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère avec fractionnement par quarts l’été,
dire que le parent débutant sa période d’accueil devra venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou chez la nourrice si le passage de bras a lieu en fin de journée,dire que le parent finissant sa période d’accueil devra raccompagner l’enfant chez la nourrice si la remise a lieu le matin au domicile de celle-ci,dire que l’enfant passera la journée de la fête des mères et celle de la fête des pères chez le parent concerné,dire que les frais de restauration scolaire, de garderie, de centre de loisirs, d’ activités extra-scolaires, et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sur justificatif, et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2023 au défendeur, Madame [Z] [X] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [Z] [X] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux en vers l'autre en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [Z] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation soit le 1er septembre 2022,dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[J], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence d'[J] en alternance au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes :Semaine 1 (semaine impaire) :
- du lundi soir 18 heures au mercredi 18 heures au domicile de la mère à charge pour le père de récupérer l'enfant à 18 heures chez la mère pour la ramener chez la nourrice le vendredi matin,
- l'enfant est au domicile de la mère les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie de chez la nourrice au dimanche soir 18 heures à charge pour le père de la récupérer chez la mère à l'issue du week-end,
Semaine 2 (semaine paire) :
- du dimanche soir 18 heures au mardi matin au domicile du père à charge pour la mère de venir récupérer l’enfant chez la nourrice le mardi soir,
- l'enfant est au domicile de la mère du mardi soir au jeudi matin,
- [J] est récupérée par son père le jeudi soir jusqu’au lundi matin rentrée chez la nourrice,
- [J] est donc chez son père les fins de semaines paires,
Les vacances scolaires seront partagées par moitié en alternance selon les modalités suivantes:
- la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement avec fractionnement par quart l'été,
- il sera jugé que la journée de la fête des mères sera attribuée à la mère et la journée de la fête des pères sera attribuée au père,
dire n'y avoir lieu à pension alimentaire,juger que :- les frais de cantine, garderie et centre de loisirs seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve d'un engagement en commun,
- les frais d’activités extra scolaires seront pris en charge par moité par les parents sous réserve d’un engagement en commun,
- les dépenses exceptionnelles seront prises en charge par moitié par les parents sous réserve d’un engagement en commun,
si besoin, condamner le parent défaillant à régler ces frais.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 8 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 24 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [L] [K] [X], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 9] (38),
et de
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10](69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [U] [H] et Madame [Z] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J] [H] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➢ hors vacances scolaires :
➝ les semaines impaires :
- du lundi soir 18 heures au mercredi 18 heures : au domicile de la mère,
- du mercredi 18 heures au vendredi matin retour chez la nourrice : au domicile du père,
- du vendredi sortie chez la nourrice au dimanche soir 18 heures : au domicile de la mère,
➝ les semaines paires :
- du dimanche soir 18 heures au mardi matin chez la nourrice : au domicile du père,
- du mardi soir chez la nourrice au jeudi matin retour chez la nourrice : au domicile de la mère,
- du jeudi soir chez la nourrice au lundi matin rentrée chez la nourrice : au domicile du père,
➢ pendant les vacances scolaires :
- partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère avec fractionnement par quarts l’été,
DIT que le parent débutant sa période d’accueil devra venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou chez la nourrice si le passage de bras a lieu en fin de journée ;
DIT que le parent finissant sa période d’accueil devra raccompagner l’enfant chez la nourrice si la remise a lieu le matin au domicile de celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères et celle de la fête des pères chez le parent concerné ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que les frais de restauration scolaire, de garderie, de centre de loisirs, d’activités extra-scolaires et dépenses exceptionnelles relatifs à l'enfant [J] [H], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (69), sont partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, sur justificatif et, au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES