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22/07/2024 | FRANCE | N°21/03343

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 22 juillet 2024, 21/03343


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/03343 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V344

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549







ORDONNANCE


Le 22 Juillet 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]

,
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [P], domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LY...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/03343 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V344

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549

ORDONNANCE

Le 22 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [P], domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 03 Août 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2021 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [X] [P], demande à Monsieur [G] [Y] de couper le cèdre implanté sur sa propriété qui endommage le mur mitoyen ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 22 décembre 2023 et 21 mai 2024 par Monsieur [Y], soulevant la prescription de l’action du syndicat et demandant sa condamnation à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et tendant au rejet de la fin de non-recevoir et à la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ayant été entendues lors de l’audience du 27 mai 2024,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

Monsieur [Y] fait valoir que l’arbre, centenaire, bénéficie de la prescription trentenaire par application de l’article 672 du code civil, le mur mitoyen, dont il est séparé de moins de 2 mètres, ayant été érigé plus de 30 ans après que l’arbre atteigne 2 mètres de hauteur car ce mur est récent. L’action en responsabilité délictuelle ou en trouble de voisinage est atteinte de prescription quinquennale selon lui en ce que les fissures du mur sont apparues, de l’aveu du syndicat, il y a « quelques années », ce qui doit s’entendre, faute de précision, il y a plus de 5 ans. Selon Monsieur [Y], les dispositions de l’article 673 du code civil au sujet de l’élagage des arbres ne s’appliquent pas au cas d’espèce.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime l’article 673 alinéa 3 applicable, en sus de l’article 655 du même code, confiant la charge de la réparation du mur mitoyen à tous ceux qui y ont droit, et de l’article 1240 du même code, en ce qu’il prévoit le droit imprescriptible de faire couper les racines d’un arbre situé à moins de 2 mètres de son fonds et que, selon le rapport d’expertise commandé par son assureur, c’est précisément le développement racinaire de l’arbre qui endommage le mur mitoyen.

Sur ce :

L’article 673 du code civil en son alinéa 2 offre au propriétaire du fonds sur lequel avancent les racines d’un arbre planté sur le fonds voisin la possibilité de les couper lui-même. Le rapport d’expertise privé produit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES mentionne entre autres que l’« une des racines de ce cèdre se situe sous ce panneau », ce qui laisse entendre que la racine traverse perpendiculairement la base du panneau pour atteindre le fonds de la copropriété. Toutefois, la demande en justice, en ce qu’elle porte sur une obligation imposée sous astreinte de réaliser l’abattage du cèdre, ainsi que doit s’entendre la demande de « couper le cèdre », et non la simple autorisation de couper des racines endommageant le mur, ne relève pas de l’article 673.

Cette demande, associée à celle d’une condamnation à faire réparer à ses frais le mur, consiste à réclamer la cessation du dommage causé par le cèdre. En ce, elle est susceptible de relever de l’article 1240 du code civil, en dehors de l’application de l’article 672 du code civil non visé par le demandeur et exposé à la prescription trentenaire. Le syndicat s’appuie sur une constatation de 2019 du fait que la fissure s’aggravait au fil du temps et sur la demande d’intervention faite à Monsieur [Y] lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2020. La possibilité que la fissure soit apparue plus de 5 ans avant l’assignation du 26 mai 2021, comme le suggère l’expression « depuis quelques années » employée par ce dernier, ne constitue pas la preuve d’un dommage caractérisé en temps prescrit, alors que l’« éventrement du soubassement » relevé par l’expertise privée du 2 septembre 2020 apparaît au contraire précisément comme correspondant à un dommage dont le caractère significatif, constaté en 2019, a conduit la copropriété à rechercher réparation.

La preuve n’étant pas rapportée de l’acquisition de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité civile délictuelle, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code civil.

Les dépens seront réservés pour qu’il soit statué avec le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y],

CONDAMNONS Monsieur [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [Y] notifiées au plus tard le 11 décembre 2024;

DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M. - E. GOUNOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 21/03343
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;21.03343 ?
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