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22/07/2024 | FRANCE | N°21/00921

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 22 juillet 2024, 21/00921


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00921 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3MQ
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 3] ayant pour mandataire la SAS REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est [Adresse 4] C/ S.A.R.L. BEEHIVE, [N] [I] pris en sa qualité de caution de la SARL BEEHIVE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI ,lors du débat

Madame Valérie IKANDAKPEYE ,lors du délibéré


PARTI

ES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] ayant pour mandataire la SAS REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est [Adresse ...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00921 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3MQ
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 3] ayant pour mandataire la SAS REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est [Adresse 4] C/ S.A.R.L. BEEHIVE, [N] [I] pris en sa qualité de caution de la SARL BEEHIVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI ,lors du débat

Madame Valérie IKANDAKPEYE ,lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 3] ayant pour mandataire la SAS REGIE JURON ET TRIPIER dont le siège social est [Adresse 4], domiciliée : chez M. et Mme [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DEFENDEURS

S.A.R.L. BEEHIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [I] pris en sa qualité de caution de la SARL BEEHIVE
né le 22 Décembre 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Mai 2024

Notification le

à :

Maître Laurent BURGY Toque - 1748,Expédition et Grosse

Maître Marie-josèphe LAURENT Toque - 768,Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2018, la SCI [Adresse 3] a consenti à la société BEEHIVE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 13 920 €, payable par trimestre d'avance.

Monsieur [N] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire à l'acte à concurrence de 41 760 €.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 janvier 2021 au preneur, avec dénonce à la caution le même jour, un commandement de payer portant sur la somme de 24 615,36 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 23 avril 2021, la SCI [Adresse 3] a assigné en référé la société BEEHIVE ainsi que Monsieur [N] [I], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 23 710,06 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2021, 1er trimestre inclus, outre clause pénale contractuelle de 10%
* à titre subsidiaire en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour les loyers antérieurs à la période protégée (de juin 2018 à janvier 2020), paiement solidaire de la somme provisionnelle de 7 787,84 € au titre des loyers et charges impayés, outre clause pénale contractuelle de 10%
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer actuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire de somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonce.

L'assignation a été dénoncée le 26 avril 2021 à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ainsi qu'à la société ASAHI UK LTD, créancier inscrit.

En défense la société BEEHIVE a sollicité des délais de paiement de 12 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.

La société BEEHIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 décembre 2021, puis en liquidation judiciaire le 23 mai 2023.

Par mention au dossier le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour mise en cause des orgnanes de la procédure. L'affaire était renvoyée à l'audience du 31 janvier 2022, date à laquelle intervernaient volontairement MJ SYNERGIE (Maître [V]) et Maître [B] (administrateur judiciaire).

A l'audience du 11 avril 2022 l'affaire faisait l'objet d'un retrait du rôle en accord avec les parties.

La SCI [Adresse 3] déposait des conclusions de reprise d'instance le 20 février 2024 dans lesquellles elle sollicite uniquement la condamnation de Monsieur [N] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 29 498,82 € au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2021, outre clause pénale contractuelle de 10 %.

Elle sollicite aussi sa condamnation au versement de la somme de 1 500 €au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le conseil de la société BEEHIVE et de Monsieur [N] [I] a indiqué par message RPVA du 15 mars 2024, réitéré le 2 mai 2024 qu'il n'intervenait plus pour le compte de ses clients.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte à la SCI [Adresse 3] de ce qu'elle ne formule plus de demande à l'encontre de la société BEEHIVE qui fait l'objet d'une procédure collective en liquidation judiciaire, une vente aux enchères ayant été organisée le 25 juillet 2023.

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

La créance d’arriérés de loyers et charges due au 2 décembre 2021 (créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective) telle que découlant du décompte très détaillé de la SCI [Adresse 3] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 29 498,82 €, il convient de condamner Monsieur [N] [I] au paiement de ladite somme outre intérêts à compter du 18 janvier 2021, date de la dénonce à la caution.

La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [N] [I] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le seul coût de la dénonce à caution du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI [Adresse 3] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à la SCI [Adresse 3] de ce qu'elle ne formule plus de demande à l'encontre de la société BEEHIVE qui fait l'objet d'une procédure collective en liquidation judiciaire, une vente aux enchères ayant été organisée le 25 juillet 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 29 498,82 € au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARONS commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'à la société ASAHI UK LTD, créanciers inscrits, la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de l'instance en ce compris le seul coût de la dénonce à caution du commandement de payer.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 21/00921
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;21.00921 ?
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