MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02211 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXRU
AFFAIRE : S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. OLLIER BOIS, S.C.C.V. [Localité 6] - [Adresse 8], S.A.R.L.U. LIRES, S.A.R.L. MC HABITAT, S.A.S.U. VEIRA, exerçant sous le nom commercial CP2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent à l’audience, et Madame Patricia BRUNON, Greffier présent lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. OLLIER BOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.C.V. [Localité 6] - [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MC HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. VEIRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
à :
Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON - 1811 (Expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (Expédition)
Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 (Grosse + Expédition)
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS - 124 (Expédition)
Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES - 625 (Grosse + Expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] [Adresse 8] a entrepris de faire édifier un groupe d'habitations dénommé « Le Domaine d'Elvira » sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 6], avant de le vendre en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL LIRES, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;la SARL MC HABITAT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Menuiseries intérieures » ;la SAS OLLIER BOIS, qui s'est vu confier l'exécution du lot des travaux « Menuiseries extérieures » ;la SAS VIERA, exerçant sous le nom commercial CP2V, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Plomberie-Chauffage ».
Par acte authentique en date du 07 février 2020, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a acquis de la SCCV [Localité 6] [Adresse 8], en l'état futur d'achèvement, les maisons n° 1 à 8, ainsi que les places de stationnement n° 1 à 4 et 9 à 13, du groupe d'habitations.
La livraison des biens acquis par la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a eu lieu le 15 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 26 juin 2023, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a mis la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] en demeure de faire intervenir les entreprises devant lever des réserves sous quinze jours.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de lever l'ensemble des réserves et une liste actualisée a été transmise au maître d'ouvrage par courrier en date du 1er décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 08 décembre 2023 (RG 23/02211), la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a fait assigner en référé :
la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] ;la SARL LIRES ;la SARL MC HABITAT ;la SAS VIERA ; aux fins de condamnation à lever les réserves sous astreintes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 (RG 24/00035), la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] a fait assigner en référé :
la SAS OLLIER BOIS ;aux fins de condamnation à lever les réserves portant sur ses travaux sous astreinte et de garantie.
A l'audience du 02 janvier 2024, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT s'est désistée de ses prétentions à l'encontre de la SARL MC HABITAT et de la SAS VIERA.
Par décision prise à l'audience du 16 janvier 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00035, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02211, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 26 mars 2024, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 et demandé de :
condamner la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à faire réaliser l'ensemble des travaux tendant à la résolution des désordres apparents réservés lors de la livraison, ou signalés postérieurement, tel que cela ressort du dernier état figurant à sa pièce n° 14, ceci dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;condamner la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;débouter les Défenderesses de toute prétention à son encontre.
La SCCV [Localité 6] - [Adresse 8], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter la SA D'HLM ALLIADE HABITAT de ses demandes ;à titre subsidiaire, condamner la SAS OLLIER BOIS à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des réserves relevant du lot menuiseries extérieures ;condamner la SAS VIERA à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des réserves relevant du lot « plomberie » ;en tout état de cause, condamner la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL LIRES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et demandé de :
débouter la SA D'HLM ALLIADE HABITAT de toute ses prétentions à son encontre ;condamner la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL MC HABITAT, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SAS VIERA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à son encontre ;à titre subsidiaire, rejeter la demande en garantie de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à son encontre ;en tout état de cause, constater le désistement de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à son égard depuis le 02 janvier 2024 ;condamner la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS OLLIER BOIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024 et demandé de :
débouter la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] de ses prétentions à son encontre ;condamner la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024 puis au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d'instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SARL MC HABITAT
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a exposé oralement, à l'audience du 02 janvier 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SARL MC HABITAT.
L'acceptation par la SARL MC HABITAT de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SARL MC HABITAT, avec effet à la date du 02 janvier 2024.
II. Sur le désistement d'instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SAS VIERA
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Par ailleurs, le maintien par le Défendeur d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à son égard (Civ 2, 22 septembre 2005, 04-13.036).
En l'espèce, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT a exposé oralement, à l'audience du 02 janvier 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SAS VIERA.
L'acceptation par la SAS VIERA de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'à cette date elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SAS VIERA, avec effet à la date du 02 janvier 2024.
III. Sur la demande d'exécution des travaux de levée des réserves
L'article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, citant les articles 1792-6 et 1642-1 du code civil, sollicite la condamnation de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à faire lever les réserves émises lors de la livraison des biens acquis en l'état futur d'achèvement et avance n'avoir pas à démontrer l'existence d'une faute imputable à la Défenderesse. Elle ajoute que l'obligation de la venderesse en l'état futur d'achèvement ne serait pas sérieusement contestable.
La SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] argue que la demande se heurterait à des contestations sérieuses. Elle considère que des réserves dont se prévaut la SA D'HLM ALLIADE HABITAT relèveraient du lot de travaux de la SAS VIERA, alors que la Demanderesse s'est désistée de l'instance à son encontre, de sorte que ces réserves seraient nécessairement levées à son égard. De même en ce qui concerne la SARL MC HABITAT.
Tout d'abord, il convient de rappeler que le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement instaurée par l'article 1792-6 du code civil, dès lors qu'il n'est pas lui-même un entrepreneur (Civ. 3, 30 mars 1994, 92-17.225).
La prétention de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'encontre de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] est donc sérieusement contestable en ce qu'elle est fondée sur cette garantie.
Ensuite, seul le vendeur d'immeuble à construire est débiteur envers son acquéreur de la garantie des vices et défauts de conformité apparents à la date de la réception des travaux ou apparus dans un délai d'un mois après la prise de possession des lieux.
Cette garantie est autonome par rapport à celle de parfait achèvement, cette dernière n'étant applicable qu'entre le maître d'ouvrage, ou l'acquéreur de l'ouvrage, et les entrepreneurs. Ces deux garanties distinctes sont ainsi propres à des rapports contractuels de natures différentes, nés d'un contrat de vente ou d'un contrat d'entreprise.
Partant, le fait que la SA D'HLM ALLIADE HABITAT se soit désistée de l'instance à l'égard des locateurs d'ouvrage est sans emport sur la relation contractuelle qui la lie à la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] et sur la garantie dont celle-ci est débitrice envers elle.
Or, il ressort de la pièce n° 14 de la Demanderesse que :
maison M4 :
reprise de la façade sur joint d’étanchéité de la porte palière : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;joint de la fenêtre qui ne tient pas et à la porte fenêtre du salon qui ne s'ouvre pas : ces désordres n'ont pas été mentionnés lors de la livraison (pièce n° 3).
La SA D'HLM ALLIADE HABITAT ne démontre pas qu'ils sont apparus dans le délai d'un mois de la livraison et il ne peut qu'être constaté qu'ils étaient absents de la liste transmise à la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] le 26 juin 2023. Il s'en déduit que ces désordres ne sont pas apparus dans le délai d'un mois ayant commencé à courir à partir de la livraison, postérieure à la réception.
La prétention sur ce point, fondée exclusivement sur les garanties précitées, apparaît sérieusement contestable, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réunion des conditions de leur mise en œuvre.
maison M5 :
reprise finition sous WC – WC RDC : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
maison M6 :
reprise finition sous lavabo salle d'eau RDC et R+1 : seule la réserve relative à la finition sous le lavabo de la salle d'eau du rez-de-chaussée a été formulée à la livraison.
Si la liste des désordres transmise le 26 juin 2023 mentionne aussi le R+1, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de la date d'apparition du désordre à ce niveau de la maison. De ce fait, elle ne justifie pas de la possibilité d'appliquer la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, rendant l'obligation dont elle se prévaut sérieusement contestable.
maison M7 :
poser trappe d'accès aux combles (R+1 dégagement) : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
poser jet d'eau sur porte palière RDC entrée : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
maison M8 :
reprise finition bardage par champ plat RAL 7016 : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
poser trappe nourrice d'eau RDC & R+1 : cette réserve a été formulée lors de la livraison (pièce n° 3) et la demande est intervenue dans le délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] découlant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil apparaît engagée au titre des désordres M4 1), M5 1), M6 1) pour le seul lavabo du rez-de-chaussée, M7 1) et 2) et M8 1) et 2), sans que les contestations qu'elle soulève ne soient de nature à y faire obstacle, si bien qu'elles sont dépourvues de caractère sérieux.
Par ailleurs, le vice de construction apparent peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent (Civ. 3, 02 mars 2005, 03-19.208), de sorte que la réparation en nature dont la SA D'HLM ALLIADE HABITAT sollicite l'exécution n'est pas davantage contestable.
Enfin, les désordres apparents précités perdurent depuis la livraison intervenue le 15 décembre 2022, soit depuis environ dix-neuf mois, de sorte qu'il y a lieu d'assortir l'obligation de la Défenderesse de remédier à ces désordres d'une astreinte comminatoire, destinée à la contraindre à exécuter la présente condamnation.
Par conséquent, la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] sera condamnée à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres apparents suivants :
maison M4 : reprise de la façade sur joint d’étanchéité de la porte palière : maison M5 : reprise finition sous WC – WC RDC : maison M6 : reprise finition sous lavabo salle d'eau RDC ;maison M7 : poser trappe d'accès aux combles (R+1 dégagement) et poser jet d'eau sur porte palière RDC entrée ;maison M8 : reprise finition bardage par champ plat RAL 7016 et poser trappe nourrice d'eau RDC & R+1 ;ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard et par désordre, pendant une durée de deux mois. Il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
IV. Sur les demandes en garantie de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8]
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] sollicite la condamnation de la SAS OLLIER BOIS et de la SAS VIERA à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des réserves relevant de leurs lots de travaux respectifs.
En premier lieu, la SA D'HLM ALLIADE HABITAT s'est désistée de l'instance à l'encontre de la SAS VIERA dès l'audience du 02 janvier 2024.
Par application de l'article 385 du code de procédure civile, ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif concernant la Défenderesse, rendant toute demande de sa part ou à son encontre irrecevable, ce dont il s'ensuit que la demande en garantie formée par le maître d'ouvrage au moyen de simples conclusions notifiées le 11 mars 2024, sans respecter les dispositions de l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, est irrecevable.
En second lieu, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] se contente, pour conclure à la garantie de la SAS OLLIER BOIS, d'indiquer qu'elle était titulaire du lot « Menuiseries extérieures », ceci sans préciser le fondement des pouvoirs du juge des référés, ni celui de la garantie qu'elle revendique.
Aucune urgence n'étant démontrée, ni même alléguée, sa demande ne saurait reposer sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile. De même, elle n'articule aucun moyen susceptible d'évoquer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Il s'en infère que sa prétention tire nécessairement parti de l'office confié au juge des référés par l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ensuite, la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] se garde de préciser la date de réception des maisons litigieuses, sans que la SAS OLLIER BOIS n'invoque l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Le maître d'ouvrage ne produit pas non plus le procès-verbal de réception, de sorte qu'il ne démontre pas que les réserves émises à la livraison ont aussi fait l'objet de réserves à la réception. Il ne verse pas davantage aux débats d'élément de preuve de la notification écrite ultérieure aux entreprises des réserves exprimées par la SA D'HLM ALLIADE HABITAT.
Partant, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] ne justifie pas que la garantie de l'entreprise puisse être recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement.
En outre, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] ne démontre pas que les désordres présenteraient les caractères nécessaires pour relever de la garantie de bon fonctionnement ou de la responsabilité décennale de la SAS OLLIER BOIS.
Enfin, elle n'établit pas que ces réserves seraient susceptibles d'être qualifiées de dommages intermédiaires, ni la faute de l'entreprise.
Dès lors, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de l'obligation non sérieusement contestable de la SAS OLLIER BOIS de la garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
Par conséquent, la demande de garantie dirigée à l'encontre de la SAS VIERA sera déclarée irrecevable et il sera dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne celle visant la SAS OLLIER BOIS.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8], condamnée aux dépens, devra verser à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 1200,00 euros et sera déboutée de sa propre demande fondée sur l'article précité.
La SAS VIERA, à l'égard de laquelle la SA D'HLM ALLIADE HABITAT s'est désistée dès le 02 janvier 2024, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'instance ayant pris fin la concernant avant qu'elle ne conclue.
La SAS LIRES, dont la responsabilité serait susceptible d'être recherchée par la SA D'HLM ALLIADE HABITAT, sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, quand bien même elle ne fait plus l'objet d'aucune prétention de sa part.
La SCCV [Localité 6] - [Adresse 8], succombant face à la SAS OLLIER BOIS, sera condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SARL MC HABITAT et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 02 janvier 2024 ;
CONSTATONS le désistement d'instance de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT à l'égard de la SAS VIERA et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 02 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] [Adresse 8] à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres apparents suivants, qui affectent les biens acquis par la SA D'HLM ALLIADE HABITAT :
maison M4 : reprise de la façade sur joint d’étanchéité de la porte palière :
maison M5 : reprise finition sous WC – WC RDC :
maison M6 : reprise finition sous lavabo salle d'eau RDC ;
maison M7 : poser trappe d'accès aux combles (R+1 dégagement) et poser jet d'eau sur porte palière RDC entrée ;
maison M8 : reprise finition bardage par champ plat RAL 7016 et poser trappe nourrice d'eau RDC & R+1 ;
ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard et par désordre, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la SA D'HLM ALLIADE HABITAT aux fins d'exécution des travaux de levée des réserves de livraison ;
DECLARONS irrecevable la demande en garantie de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à l'encontre de la SAS VIERA ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à l'encontre de la SAS OLLIER BOIS ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à payer à la SA D'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8] à payer à la SAS OLLIER BOIS la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SCCV [Localité 6] - [Adresse 8], la SARL LIRES et la SAS VIERA, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 juillet 2024.
Le Greffier Le Président