DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 22/07053 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7TL/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [J] [E] épouse [K]
C/
[L] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9]
Chez M. Et Mme [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Laïla NEMIR, vestiaire : 655
- Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E] et Monsieur [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [L] [K] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 novembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la présente décision,accordé un délai de 3 mois mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule NISSAN MICRA immatriculé [Immatriculation 6] et la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [E].
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Madame [B] [E] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [B] [J] [E] et Monsieur [L] [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que Madame [B] [J] [E] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [B] [J] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation,dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,dire et juger que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [L] [K] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [B] [E] et de Monsieur [L] [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [B] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,constater que Monsieur [L] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 5 décembre 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoires, en application de l’article 262-1 du code civil,dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,condamner Madame [B] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Leïla NEMIR, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 25 juillet 2022 par Madame [B] [E],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [J] [E], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (69)
et de
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 5 décembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES