DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 22/06311 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAWQ/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [K] [H] épouse [H]
C/
[I] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] [H] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (ERYTHRÉE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013116 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013423 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
- Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [J] [K] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SOUDAN).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 22 juillet 2022, Madame [J] [K] [H] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Monsieur [I] [H] et Madame [J] [K] [H] ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 7 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2022, Madame [J] [K] [H] a demandé de :
juger que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints,juger que Madame [J] [K] [H] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des effets pécuniaires,juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation en divorce le 22 juillet 2022,statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Monsieur [I] [H] a demandé de :
juger que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance des époux,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des conjoints,juger que Madame [J] [K] [H] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des effets pécuniaires,juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation en divorce le 22 juillet 2022,statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce du 22 juillet 2022,
Vu l'acte sous signature privée signé le 7 novembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [K] [H], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (ERYTHRÉE)
et de
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (SOUDAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES