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17/07/2024 | FRANCE | N°22/06065

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 10, 17 juillet 2024, 22/06065


DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/06065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RW / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [L] épouse [I]
C /
[X] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du co

nseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR :

Madame [B] [L] épouse [I]
née le [Date n...

DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/06065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RW / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [L] épouse [I]
C /
[X] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1876

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031560 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011684 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [L] en LRAR
Monsieur [I] en LRAR

Exécutoire le :
à :
Me Séverine BATTIER, vestiaire : 1069
Me Caroline SAUVAGET, vestiaire : 1876

Exécutoire à la CAF le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [L] et Monsieur [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :

– [I] [E] née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (69), (majeure)
– [I] [P] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (69),
– [I] [M] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (69).

Par acte d'huissier du 27 juin 2022, sans en préciser le fondement, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [X] [I] en divorce à l'audience d’orientation du 17 octobre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a :

– attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la présente décision ;
– débouté Madame [B] [L] épouse [I] de sa demande au titre du devoir de secours;
– constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère
– fixé , à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :

* [I] [E], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (69)
* [I] [P], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (69)
* [I] [M], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (69)

Monsieur [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance. Dans un arrêt du 6 octobre 2023, la Cour d'Appel de LYON a notamment :

– fixé la pension alimentaire due pour les enfants à compter de la date du départ effectif de l'époux du domicile,
– accordé à l'époux un délai pour quitter le domicile conjugal jusqu'au 5 décembre 2023.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, Madame [B] [L] a demandé de :

– Dire et juger que le Juge Français compétent.
– Dire et juger la législation française applicable.
– Prononcer le divorce de Madame [I] et de Monsieur [I] sans autre motif que l’acceptation des époux .
– Ordonner la mention à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] en date du 6 septembre 2004 et la menti on de naissance en marge des actes ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Constater que Madame [I] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande introductive du divorce,
– Attribuer à Madame [I] le domicile conjugal.
– Ordonner l’expulsion en cas de besoin de Monsieur [I].
– Dire et juger que les époux [I] reprendront chacun leurs effets personnels,

– Dire et juger qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux générée par la rupture de liens du mariage.
– Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire .
– Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] et [M],
– Fixer la résidence de [E], [P] et [M] au domicile de Madame [I],
– Fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Monsieur [I] pour les enfants [P] et [M] selon les modalités suivantes :

* un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures,
* ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires :

o Les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
o Les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père.

A charge pour Monsieur [I] de récupérer et de ramener ou de faire récupérer ou faire raccompagner les enfants par une personne digne de confiance.
– Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes.
– Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [I] la somme de 150 € par mois pour chaque enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [P] et [M].
– Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 02 octobre 2023, Monsieur [X] [I] a demandé de :

– dire et juger le Juge Français compétent.
– Dire et juger la législation française applicable.
– Prononcer le divorce de Madame [I] et de Monsieur [I] sans autre motif que l’acceptation des époux .
– Ordonner la mention à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] du 6 septembre 2004 et la mention de naissance en marge des actes ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Constater que Madame [I] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande introductive du divorce,
– Attribuer à Madame [I] le domicile conjugal.
– Accorder à Monsieur [I] un délai de 10 mois pour quitter le domicile conjugal
– Dire et juger que les époux [I] reprendront chacun leurs effets personnels,
– Dire et juger qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux générée par la rupture de liens du mariage.
– Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire .
– Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] et [M],
– Fixer la résidence de [E], [P] et [M] au domicile de Madame [I],
– Fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Monsieur [I] pour les enfants [P] et [M] selon les modalités suivantes :

* un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes, au dimanche soir à 19 heures,
* ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires :

o les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
o les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
à charge pour Monsieur [I] de récupérer et de ramener ou de faire récupérer ou faire raccompagner les enfants par une personne digne de confiance.

– Dire et juger que Monsieur [I] devra verser à Madame [L] la somme de 50 € par mois pour chaque enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [P] et [M]
– Juger que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffeau 07 mai 2024 prorohé au 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [B] [L] , le 27 juin 2022,

Vu l'acte sous signature privée signé le 01 février 2023,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [B] [L], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)

et de

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2022;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [B] [L] de ses demandes d'attribution du domicile conjugal et de reprise des effets personnels comme relevant des mesures provisoires ;

CONSTATE que Madame [B] [L] et Monsieur [X] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] [P] et [I] [M] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : une fins de semaines sur deux les semaines paires, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
o Les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
o Les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père.

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [X] [I] , toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] [E], [I] [P] et [I] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [E], [I] [P] et [I] [M] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [L] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 10
Numéro d'arrêt : 22/06065
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.06065 ?
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