DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 22/04603 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYV5 / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [H] C / [R] [D] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Madame [R] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [R] [D] en LRAR
Monsieur [Z] [H] en LRAR
Exécutoire le :
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
- Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7],
- [H] [M] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] ([Localité 10]).
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, sans en préciser le fondement, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Madame [R] [D] en divorce à l'audience d'orientation du 12 septembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- fixé , à compter de la décision, à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (69),
- [H] [M] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69).
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2023, Monsieur [Z] [H] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [H]/[D] pour acceptation de la rupture du mariage (article 233 du Code Civil),
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- dire et juger à l'issue du divorce, que Madame [H] reprendra son nom de jeune fille,
- constater que Mr [H] [Z] a émis une proposition de liquidation de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux,
- constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- rappeler que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- rappeler que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- préciser que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
- dire que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
- dire qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s'exerce ce droit ;
- dire que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- dire que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
- fixer , à compter de la décision, à 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (69)
- [H] [M] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69).
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, Madame [R] [D] a demandé de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- condamner Monsieur [H] à verser à Madame [D] la somme de 48 277,11 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [D] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] selon les modalités suivantes :
Une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi reprise d'école,
- Durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, avec alternance par quinzaine durant les congés d'été,
- A charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
Etant précisé que :
- Le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié précédant ou suivant la période d'exercice de ce droit pour les fins de semaine,
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
- fixer la pension alimentaire mensuelle de 325 euros à la charge de Monsieur [H] au
titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme de 650 euros pour les deux enfants ;
- condamner Monsieur [H] à verser cette pension alimentaire de 650 euros avant le 1er de chaque mois ;
- déclarer que Monsieur [H] assumera la moitié des frais de loisirs extra scolaires ;
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [Z] [H], le 28 avril 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 12 septembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [R] [D], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [R] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur enfants [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [M] né le [Date naissance 1] 2013;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
pendant les vacances scolaires :
pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la fête des mères sera réservé à Madame [R] [D] et la fête des pères à Monsieur [Z] [H] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [R] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [M] né le [Date naissance 1] 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants enfants [H] [W] [U] né le [Date naissance 4] 2008 et [H] [M] né le [Date naissance 1] 2013 est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de partage des frais extra-scolaires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES