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17/07/2024 | FRANCE | N°22/03550

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 10, 17 juillet 2024, 22/03550


DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/03550 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYUH / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z], [C] [D] épouse [G]
C /
[E] [S], [R], [O] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS













Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier lors des débats et de Najet HEDDAZY, Greffier lors du délibéré,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE

LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 0...

DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/03550 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYUH / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z], [C] [D] épouse [G]
C /
[E] [S], [R], [O] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier lors des débats et de Najet HEDDAZY, Greffier lors du délibéré,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z], [C] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Me Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 484

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S], [R], [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représenté par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1426

Exécutoire et expédition le :
à : Madame [D] en LRAR
Monsieur [G] en LRAR

Exécutoire le :
à : Me Jean ANTONY, vestiaire : 1426
Me Yvan GUILLOTTE, vestiaire : 484

Exécutoire à la CAF le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [D] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 13 avril 2018, reçu par Maître [T], notaire à [Localité 11], ayant opté pour le régime de séparation de biens.

De cette union sont issus les enfants :

- [G] [I] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10],
- [G] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10].

Par acte d'huissier du 05 avril 2022, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [E] [G] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 02 mai 2022, après avoir obtenu l'autorisation du juge pour assigner à bref délai .

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 30 mai 2022 le juge de la mise en état a :

- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire location longue durée souscrite auprès de la société [8] pour des mensualités150,58€ (n°19482814V) à compter de la demande en divorce ;
- dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits suivants :

* crédit immobilier (LCL 5001064A2APZ11GH, mensualités 1327,61€), et ce à compter de la demande en divorce ;

- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire, du vendredi sortie d'école ou de la crèche au lundi retour à l'école ou à la crèche les semaines paires
* et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l'été par quarts (premier et troisième quarts les années paires et troisième et quatrième les années impaires)
* étant précisé que les trajets des vacances devront être assurés par une personne de confiance tant que Monsieur [G] sera sous le coup d'une interdiction de contact avec Madame [D] ou d'une interdiction de paraître à son domicile, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;

- précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
- dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
- dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;
- dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

- fixé, à compter de la demande en divorce, à 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au
total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : [G] [I] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] et [G] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10].

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Madame [Z] [D] a demandé de :

- constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- déclarer recevable la demande introductive d'instance,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [E] [G] ,
- condamner R M. [E] [G] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] en date du 21 avril 2018
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] ainsi que des actes de naissance des époux Madame [Z] [D] / M. [E] [G]
- confirmer que Mme [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de famille de [G]
- confirmer en application de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 7 mars 2022
- déclarer que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit.
- Déclarer irrecevable la demande de M. [G] de fixation de l'indemnité d'occupation, subsidiairement fixer son montant à 360 € par mois, soit 1.080 € sur la période du 7 mars au 5 juin 2022.
- déclarer la demande de M. [G] de voir ordonner que le prix de revente de la maison, après que l'établissement bancaire aura été désintéressé, sera affecté, en priorité, au remboursement de l'apport personnel réalisé par Monsieur [E] [G], subsidiairement l'en débouter.
- confirmer que les échéances du prêt seront prises en charge par moitié par chacun des époux sous réserve de comptes entre elles au moment des opérations de liquidation,
- débouter M. [G] de sa demande de restitution de l'ensemble de ses vêtements et effets personnels
- débouter M. [G] de sa demande de répartition par moitié des meubles meublant le domicile conjugal
- rejeter toutes demandes contraires de M. [G]
- constater que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire, du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école les semaines paires
* et pendant la moitié des vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l'été par quarts (premier et troisième quarts les années paires et troisième et quatrième les années impaires), étant précisé que les enfants devront être ramenées au domicile de leur mère 48 heures avant la rentrée scolaire

- préciser que les trajets devront être assurés par une personne de confiance tant que M. [G] sera sous l'interdiction d'entrer en contact avec Mme [D] ou de paraître à son domicile,
- à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de raccompagner ou de faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
- dire que les dates des vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'Académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile des parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle
- dire que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures
- dire que le parent qui aura les enfants le 24 décembre devra les ramener ou les faire ramener à l'autre pour la journée du 25 décembre à 10h00,
- dire que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé
- fixer à 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le premier de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
- dire que ladite pension sera indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.
- dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre
- rejeter toutes demandes contraires de M. [G]
- condamner M. [E] [G] à verser à Mme [Z] [D] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. [E] [G] aux entiers dépens

Par conclusions notifiées le 19 février 2024, Monsieur [E] [G] a demandé de :

- déclarer recevable mais mal fondée la demande introductive d'instance,
- débouter Madame [Z] [D] de sa demande de divorce pour faute ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente,
- prononcer le divorce sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] en date du 21 avril 2018,
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 9] ainsi que des actes de naissance des époux Madame [Z] [D]/ Monsieur [E] [G],
- confirmer en application de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 07 mars 2022,
- déclarer que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l'un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit,
- confirmer que Madame [Z] [D] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de famille [G],
- confirmer que le logement familial a été attribué à titre provisoire à Madame [Z] [D] à titre onéreux,
- fixer le montant du loyer à la jouissance provisoire du logement familial par Madame [Z] [D] au montant de 970 euros par mois, à compter du 7 mars 2022,
- juger que la jouissance provisoire du logement familial par Madame [Z] [D] a eu lieu du 7 mars 2022 au 5 juin 2022,
- dire que les échéances du prêt immobilier seront prises en charge comme prévu dans l'acte notarié à hauteur de 50% chacun jusqu'à la vente du bien immobilier concerné, ordonner ensuite que le prix de revente de la maison, après que l'établissement bancaire aura été désintéressé, sera affecté, en priorité, au remboursement de l'apport personnel réalisé par Monsieur [E] [G] soit la somme de 35 733,35 euros, puis, ensuite à la répartition éventuel solde à proportion des quotités respectives d'acquisition de Madame [Z] [D] (45,42%) et de Monsieur [E] [G] (54,58%),
- ordonner à Madame [Z] [D] la restitution à Monsieur [E] [G] de l'ensemble de ses vêtements et effets personnels,
- ordonner la répartition par moitié des meubles meublants le domicile conjugal,
- condamner Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1 588,278 euros correspondant à 54,58% (correspondant au droit de Monsieur [E] [G]) du montant proratisé d'un loyer mensuel de 970 euros (sur 90 jours de jouissance, correspondant à la période du 7 mars 2022 au 5 juin 2022),
- débouter Madame [Z] [D] de sa demande formulée au titre d'une prestation compensatoire,
- juger que les parents exercent en commune l' autorité parentale sur les enfants,
- à titre principal :
- fixer la garde alternée des enfants selon les modalités qui suivent :

* en période scolaire : une semaine sur deux, durant les semaines impaires pour Monsieur [E] [G] et les semaines paires pour Madame [Z] [D],
* les semaines impaires Monsieurs [E] [G] par l'intermédiaire d'un tiers de confiance afin de respecter son contrôle judiciaire, récupérera ses filles le dimanche de chaque semaines paires, à 18h00, au domicile de Madame [Z] [D],
* Monsieur [E] [G], par l'intermédiaire d'un tiers de confiance afin de respecter son contrôle judiciaire, déposera [I] et [P] le dimanche de chaque semaines impaires, à 18h00, au domicile de Madame [Z] [D]
* en période de vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : pour Monsieur [E] [G] : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'inverse pour Madame [Z] [D],
* pendant les vacances d'été : compte tenu du jeune âge des enfants, par quinzaine, pour Monsieur [E] [G] : les premières et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième les années impaires, l'inverse pour Madame [Z] [D],
* les enfants seront remis par chaque parent à un tiers de confiance afin de respecter les obligations judiciaires de Monsieur [G],

- débouter Madame [Z] [D] de sa demande de pension alimentaire,

A titre subsidiaire :

- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux les semaines paires, les années paires et les semaines impaires les années impaires, du vendredi sortie des classes et/ou de la crèche au lundi matin rentrée des classes et/ ou de la crèche, ainsi qu'un mercredi sur deux des semaines paires les années paires et des semaines impaires les années impaires,
* en période de vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d'été, compte tenu du jeune âge des enfants, par quinzaine, les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [G] ou toute personne de confiance de récupérer et ramener les enfants à leur résidence habituelle.

- fixer à compter de la présente demande la contribution mensuelle à l'entretient et à l'éducation des enfants mineurs due par Monsieur [E] [G] à hauteur de 270 euros (montant global pour [I] et [P]), soit la somme de 135 euros par enfant, correspondant aux frais réels, et qui, en tout état de cause, ne saurait dépasser la somme de 207 euros par enfant, soit 414 euros pour les deux enfants, outre la prise en charge de la moitié des frais de santé non remboursés , après accord sur le principe de ces dépenses,
- ordonner le versement de cette pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D], en application de l'article 373-2-2 du Code civil et de l'article 1074-2 du Code de procédure civile,

En tout état de cause :

- débouter Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux demandes, fins et prétentions de Monsieur [E] [G],
- condamner Madame [Z] [D] à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé le 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 05 avril 2022 par Madame [Z] [D],

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [G] le divorce de :

Madame [Z] [C] [D],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]

et de

Monsieur [E] [S] [R] [O] [G],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 07 mars 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les échéances du prêt relatif à l'ancien domicile conjugal soit partagées par moitié jusqu'à la vente effective du bien ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [D] et à la condamner au paiement des indemnités échues ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à la remise des vêtements et effets personnels ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de partage des meubles meublants ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à voir affecté en priorité le prix de vente du bien au remboursement de l'apport qu'il aurait effectué pour l'achat de l'ancien domicile conjugal ;

CONSTATE que Madame [Z] [D] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur [G] [I] née le [Date naissance 3] 2017et [G] [P] née le[Date naissance 4] 2020;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfantst et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de résidence alternée ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [D], la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [G] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire, du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école les semaines paires
et pendant la moitié des vacances scolaires, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l'été par quarts (premier et troisième quarts les années paires et troisième et quatrième les années impaires), étant précisé que les enfants devront être ramenées au domicile de leur mère 48 heures avant la rentrée scolaire
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;

FIXE à 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 420 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS) au total la contribution que doit verser Monsieur [E] [G], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Z] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [P] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [D] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais de santé restés à charge relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de partage de frais pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 10
Numéro d'arrêt : 22/03550
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.03550 ?
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