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17/07/2024 | FRANCE | N°22/02065

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 10, 17 juillet 2024, 22/02065


DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/02065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSI / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [G], [N] [X] épouse [R]
C /
[B], [L] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en

chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [U] [G], [N] [X] é...

DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 22/02065 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSSI / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [G], [N] [X] épouse [R]
C /
[B], [L] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [G], [N] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (69)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Emilie GUILLON, avocat au barreau de l’Ardèche (plaidant) et Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’AIN (postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [B], [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (38)
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630

Expédition et exécutoire le :

à : Me Emilie GUILLON, barreau de l’ARDECHE
Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [X] et Monsieur [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (07), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :

- [R] [D] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (69),
- [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (69).

Par acte d'huissier du 08 mars 2022, sans en préciser le fondement, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [B] [R] en divorce à l'audience d'orientation du 16 mai 2022, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a :

- attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce ;
- dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la [10] pour des mensualités des 452,93€ (n° 9096150/ 13825) à compter de la demande en divorce ;
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 11] ;
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque SKODA SUPERB immatriculé [Immatriculation 12] ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes :

* par semaine, les semaines paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes,
* pour le jour de Noël : le jour du 25 décembre 10h30 au lendemain 26 décembre à10h 30 avec le parent qui n'a la résidence des enfants pendant la semaine de Noël.
* maintien de l'alternance pendant les petites vacances et l'été par quarts avec changement le samedi midi
* L'enfant passera la fête des pères et des mères avec le parent concerné ;

- dit que le père assumera seul les frais de scolarité et activités extra-scolaires et au besoin, le condamné à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l'avance ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre.

Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, Madame [U] [X] a demandé de :

- Prononcer le divorce de Madame [U] [X] et de Monsieur [B] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [R] en date du 25 avril 2009 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil.
- Prendre acte que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil.
- Prendre acte que Madame [X] ne s'oppose pas à ce que l'ancien domicile conjugal soit attribué, préférentiellement, à Monsieur [R], à charge pour lui de lui verser une soulte dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial et de la désolidariser du prêt immobilier en cours auprès de la [10].
- Fixer la date des effets du divorce au 8 mars 2022, date de la demande en divorce.
- Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [X] une prestation compensatoire à hauteur de 40 000 euros, sous la forme d'un capital.
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil.
- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes :

o Par semaine, avec changement de résidence le vendredi, sortie des classes : les enfants seront chez le père du vendredi des semaines impaires ou vendredi des semaines paires et chez la mère du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires
o Pour le jour de Noël : le jour du 25 décembre 10h30 au lendemain 26 décembre 10h30 avec le parent qui n'a pas la résidence des enfants pendant la semaine de Noël
o Maintien de l'alternance pendant les petites vacances
o Pendant les vacances d'été fractionnement par quarts avec changement le samedi midi : 1er et 3ème quart les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires, chez le père et inversement pour la mère
o L'enfant passera la fête des pères et des mères avec le parent concerné

- Dire et Juger que le père assumera les frais de scolarité et activités extra-scolaires et au besoin, le condamner à rembourser ces sommes à Madame [X], qui en aura fait l'avance.
- Condamner, au besoin, Monsieur [R] à verser une telle somme à Madame [X].
- Dire et Juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants notamment les frais de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatifs et après accord sur le principe de la dépense et au besoin, condamner celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre.
- Dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2023, Monsieur [B] [R] a demandé de :

- Prononcer le divorce de Madame [U] [X] et de Monsieur [B] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [X] / [R] en date du 25 avril 2009 et la mention de leurs actes de naissance.
- Dire que Madame [U] [X] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
- Fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2021, au jour de la séparation des époux.
- Sur le fondement de l'article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [B] [R] a pu accorder à Madame [U] [X] pendant l'union ;
- Accorder l'attribution préférentielle en pleine propriété du domicile conjugal à Monsieur [B] [R] de l'ancien domicile conjugal qu'il occupe seul depuis le départ de Madame [U] [X].
- Débouter Madame [U] [X] de sa demande d'une prestation compensatoire à hauteur de 40 000 euros, sous la forme d'un capital et fixer le montant de la prestation compensatoire au montant proposé par Monsieur [B] [R] soit la somme de 7 500 €.
- Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [D] et [Y].
- Débouter Madame [U] [X] de sa demande en fixation de la résidence d'[D] et [Y] et reconduire les mesures provisoires à ce titre à savoir :
- Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) comme suit :

o Au domicile de chacun des parents, par semaine avec changement de résidence le lundi soir
sortie d'école, avec maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires hors Noël et partage par moitié et en alternance des vacances scolaires de Noël et d'été, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié les années impaires, inversement chez la mère, avec un fractionnement par quinzaines l'été,

- Débouter Madame [U] [X] de sa demande en fixation à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 500 euros par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en application de l'article 371-2 du code civil, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
- Dire que le père assumera seul les frais de scolarité et activités extra-scolaires.
- Dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense,
- Et au besoin condamner celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024, prorogé 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [X], le 08 mars 2022,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 16 mai 2022,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [G] [N] [X], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] (69)

et de

Monsieur [B] [L] [R], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (38)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (07),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de fixation des effets du divorce au 21 septembre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 08 mars 2022;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [U] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) ;

ATTRIBUE à Monsieur [B] [R] par préférence le logement ayant constitué la résidence de la famille ;

DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à supprimer la solidarité contractuelle liée au prêt relatif à l'achat du logement ayant constitué la résidence de la famille ;

CONSTATE que Madame [U] [X] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [D] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16] (69) et [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

par semaine, les semaines paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi sortie des classes,pour le jour de Noël : le jour du 25 décembre 10h30 au lendemain 26 décembre à10h 30 avec le parent qui n'a la résidence des enfants pendant la semaine de Noël.un maintien de l'alternance pendant les petites vacances l'été par quarts, avec changement le samedi midi, et l’été par quart, les 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père, et inversement pour la mèreLes enfants passeront la fête des pères et des mères avec le parent concerné
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;

ORDONNE une prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires par Monsieur [B] [R], au besoin l'y condamne ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [X] et par Monsieur [B] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (de voyages scolaires, de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 10
Numéro d'arrêt : 22/02065
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;22.02065 ?
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