DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 21/06179 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WD4Q / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [N] épouse [J]
C /
[S] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10], EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1105
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748
Me Nicolas SADOURNY, vestiaire : 1105
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N] et Monsieur [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant :
- [J] [R] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] (69),
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [S] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 17 janvier 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire contradictoire du 14 février 2022 le juge de la mise en état a :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers souscrits auprès de la [8] (n°[XXXXXXXXXX04] pour des mensualités de 707,78€ et n°2016A31N01D00001 pour des mensualités de 39,10€) à compter de la demande en divorce,
- attribué à l'époux la gestion du bien sis [Adresse 11] ;
- Désigné Maître [L] [Z] notaire à [Localité 12] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais partagés des époux ;
- dit que le notaire devra procéder à sa mission dans les six mois de sa saisine ;
- dit que le notaire pourra procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret des professionnel puisse lui être opposé ;
- autorisé la consultation par le notaire de la cellule FICOBA dépendant du ministère de l'économie et des finances ([Adresse 5]), afin d'obtenir tous éléments sur les comptes ouverts au nom des époux et dit que la demande de renseignements pourra être faite par le notaire ;
- dit qu'en cas de difficultés pour remplir sa mission, le notaire devra demander une prorogation de délai au juge aux affaires familiales ;
- rappelé que les dispositions des articles 1358 et 1378 du code de procédure civile sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil ;
- dit que Madame [W] [N] et Monsieur [S] [J] devront consigner au greffe de ce tribunal une provision d'un montant de 2000 euros (soit 1000 euros chacun) par chèques à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes à moins que la partie concernée ne bénéficie de l'aide juridictionnelle, à valoir sur les frais et émoluments du notaire, au plus tard le 31 mars 2022 ;
- dit que si l'une des parties n'a pas consigné dans le délai requis, l'autre partie pourra consigner la totalité à titre d'avance dans un délai d'un mois supplémentaire ;
- dit qu'à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation du notaire deviendra caduque ;
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
- rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes : 2 mois et 10 jours de mi-juin à fin août, 10 jours pendant les vacances d'octobre, 4 semaines pendant les vacances de décembre, 10 jours pendant les vacances de février, 15 jours pendant les vacances d'avril,à charge pour la mère d'assurer la charge des trajets,
- précisé que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
- dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures ;
- dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le weekend pendant lequel s'exerce ce droit ;
- dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;
- dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [W] [N] a demandé de :
- Déclarer que le Juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, de la responsabilité parentale, ainsi que des obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant.
- Appliquer la loi française aux mesures au fond quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant.
- Prononcer le divorce de Madame [W] [N] et de Monsieur [S] [J] pour altération définitive du lien conjugal.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- Ordonner que chacun des époux perdra l'usage du nom de famille de son conjoint.
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
- Ordonner que les effets patrimoniaux du divorce prennent effets entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1 er mai 2019.
- Homologuer l'acte notarié de liquidation partage de la communauté de biens des époux reçu par Maître [Z] le 6 octobre 2023.
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère.
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père de manière libre, ou à défaut d'accord, de la manière suivante:
* 2 mois et 10 jours de mi-juin à fin août ;
* 10 jours pendant les vacances d'octobre ;
* 4 semaines pendant les vacances de décembre ;
* 10 jours pendant les vacances de février ;
* 15 jours durant les vacances d'avril
- Ordonner que :
* Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent;
* Les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles du pays dans lequel est scolarisé l'enfant;
* La charge des trajets sera réglée par la mère.
* Enfin, l'enfant continuera de se rendre en France pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père en vol mineur non-accompagné.
- Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024, Monsieur [S] [J] a demandé de :
- Déclarer que le Juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, de la responsabilité parentale, ainsi que des obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant.
- Appliquer la loi française aux mesures au fond quant au divorce des époux, à leur régime matrimonial, à la responsabilité parentale, ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant.
- Prononcer le divorce de Madame [W] [N] et de Monsieur [S] [J] pour altération définitive du lien conjugal.
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- Ordonner que chacun des époux perdra l'usage du nom de famille de son conjoint.
- Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
- Ordonner que les effets patrimoniaux du divorce prennent effets entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 1er mai 2019.
- Homologuer l'acte notarié de liquidation partage de la communauté de biens des époux
reçu par Maître [Z] le 6 octobre 2023.
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère.
- Fixer le droit de visite et d'hébergement du père de manière libre, ou à défaut d'accord, de la manière suivante :
o 2 mois et 10 jours de mi-juin à fin août ;
o 10 jours pendant les vacances d'octobre ;
o 4 semaines pendant les vacances de décembre ;
o 10 jours pendant les vacances de février ;
o 15 jours durant les vacances d'avril.
- Ordonner que :
o Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent;
o Les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles du pays dans lequel est scolarisé l'enfant;
o La charge des trajets sera réglée par la mère.
o Enfin, l'enfant continuera de se rendre en France pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père en vol mineur non-accompagné.
- Ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 et prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2021 par Madame [W] [N],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [N] , née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 15] (07),
et de
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mai 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le par Maître [L] [Z], notaire à [Localité 12] et DIT qu'il demeurera annexé au présent jugement
CONSTATE que Madame [W] [N] et Monsieur [S] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] [R] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [W] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [J] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
2 mois et 10 jours de mi-juin à fin août ; 10 jours pendant les vacances d'octobre ; 4 semaines pendant les vacances de décembre ; 10 jours pendant les vacances de février ;15 jours durant les vacances d'avril.
Les trajets étant à la charge de la mère;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES