DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 19/11437 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPXH / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [R]
C /
[D] [G] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Claire STRULOVICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1626
DEFENDEUR :
Madame [D] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2009
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle 25% en date du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Expédition et exécutoire le :
à : Me Abdelmadjid BELABBAS, vestiaire : 2009
Me Claire STRULOVICI, vestiaire : 1626
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] et Madame [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 01 décembre 2019 par Madame [D] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 février 2021, a :
– attribué à Madame [D] [G] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
– dit que les époux devront assurer le règlement provisoire de la dette d'arriéré de loyers du domicile conjugal, chacun par moitié,
– débouté Madame [D] [G] de sa demande d'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 107.
Par acte d'huissier du 21 mai 2021, Monsieur [Z] [R] a assigné Madame [D] [G], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– Constater que la communauté de vie a cesse entre les époux [R]/[G] depuis plus de deux ans,
En conséquence,
– Prononcer 1e divorce entre les époux [R]/[G] pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cession de communauté, en application de l’article 238 du Code civil,
– Ordonner la transcription du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
– Dire que Madame [G] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– Donner acte à Monsieur [G] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le cadre des présentes, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Dire , sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision a intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé envers le conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Faire remonter les effets du divorce a la date du 06 mai 2019,
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023 , Monsieur [Z] [R] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux [R]/[G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 par devant l'Officier d'état civile de la maire de [Localité 8] (RHÔNE), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
– juger que Madame [G] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
– jugement sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [R] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,
– donner acte à Monsieur [R] de la proposition qu'il a formulé en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le cadre de l'assignation en divorce délivrée le 21 mai 2021 quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opération de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et , en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
– juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux [R]/[G] en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 06 mai 2019,
– juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un des époux,
– débouter Madame [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 20 février 2023, Madame [D] [G] a demandé de :
– Prononcer le divorce entre les époux [R]/[G] pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de communauté, en application de l’article 238 du Code civil,
– Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
– Juger que Madame [G] renonce à l’usage du nom patronymique [R],
– Ordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé envers le conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Faire remonter les effets du divorce à la date du 06 mai 2019,
– Débouter Monsieur [R] de sa proposition formulée à titre de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil,
– Condamner Monsieur [R] a versé à Madame [G] une prestation compensatoire d’un montant de 5000,00 euros.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 février 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 21 mai 2021, par Monsieur [Z] [R],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (92)
et de
Madame [D] [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (74)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 06 mai 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement des dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES