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17/07/2024 | FRANCE | N°16/05867

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch.. cabinet 10, 17 juillet 2024, 16/05867


DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 16/05867 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QLP4 / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [Z] [Y] [L] épouse [H]
C /
[M] [U] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS












Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur su

it, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] ...

DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024

RG N° RG 16/05867 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QLP4 / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [Z] [Y] [L] épouse [H]
C /
[M] [U] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] [Y] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 979

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/027537 du 30/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332

Expédition et exécutoire le :
à :Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Joëlle FOREST-CHALVIN, vestiaire : 979

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [L] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (59), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :

– [H] [O] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (94),
– [H] [R] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14] (94).

A la suite de la requête en divorce déposée le 09 mai 2016 par Madame [J] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 03 janvier 2017, a :

– Attribué à Monsieur [M] [U] [H] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,
– Débouté Madame [J] [Z] [Y] [L] épouse [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] [R] [E] [W] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (94),
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
– Dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi dix huit heures au dimanche dix huit heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
– Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père :pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [R] à la somme de 200 euros, outre la prise en charge pour totalité des activités de football et de badmington, et pour moitié des frais exceptionnel, et à la somme de 180 euros (cent quatre-vingts euros) la pension due pour l’entretien et l’éducation d’[O], enfant majeure toujours à charge, outre la moitié des frais de scolarité et de danse, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est.

Par acte d'huissier du 28 juin 2019, Madame [J] [L] a assigné Monsieur [M] [H], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :

– Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil
– Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 8].1996 à [Localité 10] (59), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux
En ce qui concerne les enfants :
– Fixer la résidence habituelle de [R] chez sa mère,
– Fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :

* Pendant l'année scolaire :Un week-end sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18H00 au dimanche 18h, à charge pour le père de ramener l'enfant mineur au domicile de l'autre parent.
* Pendant les vacances scolaires : A défaut d’accord : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère.

– Étant précisé que :

* les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précédent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent ;
* les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants ;
* la charge des trajets sera intégralement réglée par Monsieur [H],

– Condamner Mr [H] à payer une pension alimentaire pour l'entretien et l’éducation :

* 300€ pour [R], payable d'avance, douze mois sur douze, par virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois, outre la prise en charge par moitié des activités sportives et extra-scolaires et des frais exceptionnels : voyages scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restés a charge, frais de code et de permis de conduire,
* 200€ pour [O], payable d'avance, douze mois sur douze, par virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois, outre la prise en charge par moitié des activités sportives et extra-scolaires et des frais exceptionnels : voyages scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restés à charge, frais de code et de permis de conduire,

– Cette contribution sera due jusqu’à ce que l'enfant soit financièrement indépendant.
Concernant les époux :
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux conformément a la loi,
– Condamner Monsieur [H] à verser a Madame [L] a titre de prestation compensatoire un capital de 30.000€, dans le mois du prononcé du divorce.
– Vu l’article 1382 du code civil, Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [L] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
– Condamner Monsieur [H] a verser a Madame [L] une somme de 2.000€ au titre l'article 700 du CPC.
– Laisser les dépens a la charge de Monsieur [H].

Par conclusions notifiées le 08 janvier 2024 , Madame [J] [L] a demandé de :

– Prononcer le divorce des époux [H]/[L] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8].1996 à [Localité 10] (59), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
– Concernant les époux :
– Juger que Madame [J] [L] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille
– Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12 mars 2015
– Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux
– Juger n’y avoir lieu à liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux
– Juger que seront révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
– Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [L] à titre de prestation compensatoire un capital de 5.000€, dans le mois du prononcé du divorce,
– En ce qui concerne les enfants :
– Condamner Mr [H] à payer une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [R] [H] une somme de 200€ pour [R], payable d'avance, douze mois sur douze,par virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois,outre la prise en charge par moitié des activités sportives et extra-scolaires et des frais exceptionnels : voyages scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restés à charge, frais de code et de permis de conduire.
– Juger que cette pension sera versée tant que [R] [H] n’est pas financièrement indépendant.
– Supprimer à compter du mois de juin 2023, la pension alimentaire versée par Monsieur [H] à [O] [H].
– Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [M] [H] a demandé de :

– Prononcer le divorce des époux [H] / [L] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil,
– Ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir :

* En marge de l'acte de mariage dressé par l’Officier d’Etat Civil de la Mairie d’[Localité 9] (59) le [Date mariage 8] 1996
*En marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux ;

– Dire et juger que Madame [J] [L] reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille ;
– Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [H] à Madame [L] à la somme de 5.000 euros en capital ;
– Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
– Dire et juger n’y avoir lieu à liquidation partage du régime matrimonial ayant existé
– entre les époux ;
– Faire remonter la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 mars 2015 ;
– Dire et juger que seront révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort  accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– Supprimer la pension alimentaire payée par Monsieur [H] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[O], enfant majeure qui n’est plus à charge, à compter du mois de juin 2023 ;
– Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [H] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], enfant majeur à charge, à la somme de 200 euros par mois ;
– Dire que cette pension sera versée tant que l’enfant poursuit des études et n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
– Dire et juger que seront pris en charge par moitié les frais suivants relatifs à [R] : activités sportives et extra-scolaires et frais exceptionnels : voyages scolaires, frais médicaux ou paramédicaux restés à charge ;
– Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 03 janvier 2017,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 juin 2019, par Madame [J] [L],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J], [Z], [Y] [L], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (59)

et de

Monsieur [M] [U] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (87),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (59);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mars 2015 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à Madame [J] [L] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [R] né le [Date naissance 1] 2004 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [L] et par Monsieur [M] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant [H] [R] né le [Date naissance 1] 2004 (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge, code et permis de conduire), au besoin les y condamne ;

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O] versée par Monsieur [M] [H] à compter du mois de juin 2023 ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch.. cabinet 10
Numéro d'arrêt : 16/05867
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;16.05867 ?
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