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16/07/2024 | FRANCE | N°24/02624

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 16 juillet 2024, 24/02624


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024

PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Y] [U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [O] [K], Monsieur [W] [H]

, Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02624 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGBK


DEMANDEUR

M. [Y] [U...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024

PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [Y] [U]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [O] [K], Monsieur [W] [H], Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02624 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGBK

DEMANDEUR

M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [O] [K], Monsieur [W] [H], Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Xavier MOROZ - 1589, Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 23 mars 2012, le tribunal correctionnel de STRASBOURG a notamment reçu les consorts [K], [H], [M] et [E] en leur constitution respective de partie civile, et condamné Monsieur [Y] [U] à régler notamment à Monsieur [K] la somme de 4463,24 € à titre de dommages-intérêts, à Monsieur [H] la somme de 1539,92 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1000 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à Monsieur [M] la somme de 550 € de dommages-intérêts outre 600 € en réparation de son préjudice moral et à Madame [E] la somme de 2136 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 17 avril 2015.

Le 06 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société SA CREDIT MUTUEL ROBERTSAU à l’encontre de Monsieur [Y] [U] par la SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), de Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [E], représentés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), pour recouvrement de la somme de 7550,05 € en principal, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [U] le 14 février 2024.

Le 13 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société OLINDA à l’encontre de Monsieur [Y] [U] par la SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), de Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [E], représentés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), pour recouvrement de la somme de 5936,85 € en principal, accessoires et frais.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [U] le 21 février 2024.

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [U] a donné assignation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [K], de Monsieur [H], de Monsieur [M] et de Madame [E] d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
Juger nul l’acte de saisie pour ne pas avoir été signifié par un commissaire de justice,A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies attributions opérées,En tout état de cause, condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à lui payer 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les parties civiles ont été intégralement désintéressées et qu’elles n’avaient pas qualité à procéder aux saisies-attributions, ni à être représentées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS. Il ajoute que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ne justifie pas du bien-fondé de son action en recours subrogatoire, aucune preuve du paiement n’étant produite selon lui. Il ajoute que la signification des saisies litigieuses est irrégulière faute de diligences suffisantes effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, rendant lesdites saisies caduques conformément à l’article 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Il considère également que la saisie opérée sur le compte OLINDA porte sur un compte professionnel qui n’est pas grevé d’un gage conformément à l’article L526-22 du Code de commerce. Il estime que la créance est incertaine car le décompte des intérêts n’est pas produit s’agissant des modalités de calcul.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses prétentions. Il sollicite à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions de débouté, il expose agir sur le fondement combiné des articles L422-7 alinéa 3 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale, disposant d’un mandat légal de recouvrement pour les sommes restant à recouvrer pour le compte des victimes. Il rappelle disposer d’un jugement définitif revêtu de la formule exécutoire et conteste devoir produire d’autres justificatifs pour prouver l’exigibilité de sa créance, produisant un mandat de recouvrement. Il ajoute que les sommes sur le compte OLINDA étaient bien saisissables dès lors que le compte personnel n‘était pas suffisant pour obtenir le règlement de sa créance. Il estime que sa créance est bien exigible et certaine, étant selon lui en droit de solliciter une pénalité égale à un pourcentage du montant total des condamnations prononcées conformément à l'article L422-9 du Code des assurances, exposant que le détail du calcul des intérêts est produit dans le dernier décompte actualisé de créance.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées à l’audience du 25 juin 2024 ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la première saisie-attribution pratiquée le 06 février 2024 a été dénoncée le 14 février 2024 à Monsieur [Y] [U] et la seconde pratiquée le 13 février 2024 lui a été dénoncée le 21 février 2024, de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.

Monsieur [Y] [U] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale d’annulation des saisies-attributions

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Monsieur [Y] [U] soulève l’absence de qualité à agir des parties civiles visées en parties requérantes dans les actes de saisies-attributions, au motif qu’elles avaient déjà été désintéressées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS.

1/ Sur l’absence de qualité à agir des parties civiles visées comme parties requérantes

Aux termes de l’article 706-11 dernier alinéa du Code de procédure pénale, lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction réparation, d’un sursis probatoire ou d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent soit du titre XIV bis, cette obligation doit être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

En l’espèce, il résulte des procès-verbaux litigieux établis respectivement les 6 et 14 février 2024 que les saisies-attributions ont été pratiquées à la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS et des parties civiles (Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [E]) toutes « représentées par le FONDS DE GARANTIE ». Les parties civiles visées dans les actes litigieux ne sont donc pas visées comme intervenant en leur qualité personnelle de parties requérantes.

Le fait que les parties civiles soient identifiées comme partie requérante dans les actes litigieux n’a donc aucun impact sur la recevabilité de l’action en exécution forcée diligentée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dès lors qu’elles sont expressément mentionnées dans les actes comme étant représentées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, qui lui a bien qualité à agir contre Monsieur [Y] [U] sur le fondement du recours subrogatoire de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.

Aucune nullité n’est susceptible d’être prononcée de ce chef.

2/ Sur l’absence de qualité à agir du FONDS DE GARANTIE faute de justificatif du versement préalable
Aux termes des dispositions de l'article L. 422-4 du Code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du Code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce Code, sont versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
En l’espèce, la preuve de ce versement résulte de l'historique des événements financiers enregistrés en comptabilité par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (pièce 4c) qui fait état, à la date du 7 mai 2024, de règlements provisionnels versés à hauteur de 4400,95 €, correspondant au règlement de 1338,97 € versé au profit de Monsieur [K] le 06 février 2013 (S081120719 – pièce 4b), de 1000 € versé au profit de Monsieur [M] le 15 novembre 2012 (S08108676 – pièce 4b), de 1061,98 € versé au profit de Monsieur [H] le 6 décembre 2012 (S07109545 – pièce 4b) et de 1000 € versé au profit de Madame [E] le 28 février 2013 (S08122748 – pièce 4b). Les références des règlements sont identifiables en pièce 4c au titre de « l’avance SARVI » et correspondent bien aux règlements déclarés en pièce 4b.
Le moyen pris d’un prétendu défaut de qualité à agir du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS faute de justificatif des règlements réalisés ne saurait donc prospérer.

3/ Sur l’absence de signification régulière des saisies-attributions litigieuses

Aux termes de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En application de l’article 654 alinéa 1er du Code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L'article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l'huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.

Selon l'article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.

En application de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la dénonciation de l'acte de saisie-attribution a été effectuée le 14 février 2024 à l’adresse du [Adresse 1]. Le commissaire de justice a indiqué qu'il s'agissait de la dernière adresse connue. Il a précisé avoir eu connaissance d’une adresse située au [Adresse 4], mais en date du 07 février 2024, son confrère territorialement compétent lui a indiqué que le requis serait domicilié à [Adresse 1]. Il a ensuite expliqué que le 13 février 2024, son clerc significateur s’est rendu sur place, et que le nom du destinataire ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Il a ajouté qu’aucune personne parmi le voisinage n’avait pu le renseigner. Il a ensuite conclu que « il résulte des demandes précédentes dans d’autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune du destinataire ni la mairie n’acceptent de me renseigner. Il résulte également de demandes précédentes dans d’autres dossiers que la banque du destinataire, OLINDA, refuse de me répondre en m’opposant le secret professionnel. Je n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur de Monsieur [U] [Y]. J’ai contacté téléphoniquement le requis sur son numéro de téléphone portable (…). Lors de cet entretien téléphonique, Monsieur [U] [Y] me confirme qu’il est bien domicilié à [Adresse 1] et m’indique que son nom n’est pas inscrit sur la boîte aux lettres. J’ai pris contact avec la partie requérante et n’ai pu avoir communication d’aucun autre renseignement. En conséquence, je dresse le présent procès-verbal de recherches infructueuses ».

Dans le cadre de la seconde signification du 21 février 2024, le commissaire de justice instrumentaire a indiqué que lors du passage de son clerc significateur le 20 février 2024, à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 3], le nom du destinataire de l’acte ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone. Il a ajouté que lors de son passage, le gardien de l’immeuble était absent et que le clerc significateur a tenté de le contacter sur son numéro de téléphone portable mais n’a pu joindre qu’une boîte vocale. Il a ajouté qu’aucune personne parmi le voisinage n’a pu le renseigner. Il a ensuite précisé qu’« il résulte des demandes précédentes dans d’autres dossiers que ni le commissariat compétent pour la commune du destinataire ni la mairie n’acceptent de me renseigner. Il résulte également de demandes précédentes dans l’autres dossiers que la banque du destinataire, OLINDA, refuse de me répondre en m’opposant le secret professionnel. Je n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur de Monsieur [U] [Y]. J’ai adressé un courriel au destinataire de l’acte sur son adresse e-mail suivant en date du 21 février 2024 l’invitant à se rendre en mon étude le même jour avant 17 heures afin de lui signifier l’acte. Monsieur [U] [Y] ne s’est pas présenté en mon étude. J’ai pris contact avec la partie requérante et n’ai pu avoir communication d’autre autre renseignement ».

Il résulte du procès-verbal que le commissaire de justice a bien effectué des recherches à l’adresse de domiciliation, et qu’il est même parvenu à joindre téléphoniquement Monsieur [Y] [U] le 13 février 2024 qui lui a confirmé la réalité de son adresse postale et l’absence de son nom sur la boîte aux lettres.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] [U] ne conteste pas la réalité de sa domiciliation. Il est de plus établi qu’il était en contact régulier avec l’étude de commissaire de justice qui a instrumenté les actes de dénonciation, et qu’il a notamment répondu au mail qui lui a envoyé le 21 février 2024, attestant de l’effectivité de la diligence menée par le commissaire de justice instrumentaire (pièce 8 en défense).

Il en résulte que les diligences du commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de la délivrance des actes de dénonciation ont été parfaitement suffisantes, et il ne saurait lui être reproché un défaut de recherches complémentaires. En tout état de cause, aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Monsieur [Y] [U], dans la mesure où l'objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [U] a pu rapidement avoir connaissance de l'acte délivré et a pu élever contestation dans le délai fixé par l'article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, celle-ci étant recevable.

Aucune caducité n’est donc susceptible d’être prononcée.

Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

1/ tirée du caractère insaisissable des sommes saisies

Aux termes de l’article L526-22 du Code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
En l’espèce, il est constant que l’article L526-22 du Code de commerce ainsi libellé est entré en vigueur le 15 mai 2022 dans le cadre de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et qu’il s’applique aux créances nées après l’entrée en vigueur de la loi (article 19 de la loi), ce qui n’est pas le cas de la créance litigieuse saisie.

Les dispositions invoquées par le défendeur ne sont donc pas applicables.

Le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes litigieuses saisies ne saurait donc prospérer.

2/ Sur le montant erroné des intérêts

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 comporte décompte distinct des sommes réclamées. Le décompte mentionne ainsi bien la somme due en principal de 6881,21 € et de 4400,95 €, de frais de gestion au titre de l’article L422-9 du code des assurances et des intérêts calculés au taux légal sur une période du 23 mars 2012 au 01er février 2024. Le taux d’intérêt est bien précisé ainsi que les périodes de calcul différenciées. Le décompte arrêté au 12 avril 2024 produit aux débats (pièce 4-a) précise à nouveau le mode de calcul des intérêts, la période visée, la base principale sur laquelle le calcul a été effectué. La différence du montant au titre des intérêts de retard entre celui retenu dans les saisies-attributions et celui visé dans le décompte arrêté au 12 avril 2024 tient simplement à l’intégration d’une période supplémentaire dans ledit décompte, soit la période entre le 02 février 2024 et le 12 avril 2024, deux mois supplémentaires.

L'acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l'article R211-1 précité, et le détail des intérêts permet de relever qu’aucune erreur ni omission n’a été effectuée dans le calcul.

La créance ne souffre d’aucune incertitude. Le moyen tiré de ce chef ne saurait prospérer.

En définitive, les saisies-attributions pratiquées les 6 et 13 février 2024 ne souffrant d’aucune cause d’annulation ou de mainlevée, les demandes formulées de ce chef par Monsieur [Y] [U] seront rejetées.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Y] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Supportant les dépens, Monsieur [Y] [U] sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Monsieur [Y] [U] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 6 et 13 février 2024 qui lui ont été dénoncées les 14 et 21 février 2024 ;

Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande d'annulation des saisies-attributions des 6 et 13 février 2024 qui lui ont été dénoncées les 14 et 21 février 2024 pratiquées entre les mains du CREDIT MUTUEL et de OLINDA à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI) ;

Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions des 6 et 13 février 2024 qui lui ont été dénoncées les 14 et 21 février 2024 pratiquées entre les mains du CREDIT MUTUEL et de OLINDA à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI) ;

Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens ;

Condamne Monsieur [Y] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI) la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière La juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02624
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.02624 ?
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