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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01070

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juillet 2024, 24/01070


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01070 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ55
AFFAIRE : S.A.R.L. ARCHIPAT, S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES C/ S.A.S. S G C TRAVAUX SPECIAUX, Société QBE EUROPE SA/NV Société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT, Mutuelle SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société NATURE et de la société IB FACADES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société E.R.T.P, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI

ON FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,, Société LLOYD’S INSURANC...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01070 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ55
AFFAIRE : S.A.R.L. ARCHIPAT, S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES C/ S.A.S. S G C TRAVAUX SPECIAUX, Société QBE EUROPE SA/NV Société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT, Mutuelle SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société NATURE et de la société IB FACADES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société E.R.T.P, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,, S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. LENOIR METALLERIE société venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT, S.A.R.L. BDP CONCEPT, S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société KAUFMAN & BROAD RHÔNE ALPES, la société MENUISERIE MARC BLANC, Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur de la société CETIS, la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), la société G. ROLANDO ET P. POISSON, S.A. SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), la société COMTE, S.A. MMA IARD SA Es-qualités de co-assureur de la société LCQH, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités de co-assureur de la société LCQH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. ARCHIPAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. S G C TRAVAUX SPECIAUX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Société QBE EUROPE SA/NV Société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Mutuelle SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société NATURE et de la société IB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société E.R.T.P,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A.S. LENOIR METALLERIE société venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. BDP CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société KAUFMAN & BROAD RHÔNE ALPES, la société MENUISERIE MARC BLANC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualité d’assureur de la société CETIS, la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), la société G. ROLANDO ET P. POISSON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), la société COMTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD SA Es-qualités de co-assureur de la société LCQH,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualités de co-assureur de la société LCQH,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024

Notification le

GROSSE ET COPIE à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711, Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Me Laurent PRUDON - 533, Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366, Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

EXPEDITION à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Dôme » au [Adresse 10] à [Localité 15], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lot.

Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à
- la SARL INSOLITES ARCHITECTURES, en qualité d'architecte ;
- la SARL ARCHIPAT, en qualité d'architecte du patrimoine ;
- la société CETIS, en qualité de bureau d'études structure ;
- la SAS APAVE SUD EUROPE, en qualité de bureau de contrôle ;
- la société BATICOOP, titulaire du lot de travaux gros-œuvre ;
- la SAS SOPREMA ENREPRISE, titulaire du lot de travaux étanchéité ;
- la SAS IB FACADES, titulaire du lot de travaux façades – bardages ;
- la SAS ERTP, titulaire du lot de travaux bardage zinc ;
- la société MENUISERIE BLANC, titulaire du lot de travaux menuiseries extérieures et BSO ;
- la SA SCHONT, titulaire du lot de travaux métallerie ;
- la SARL NORBA RHONE ALPES, titulaire du lot de travaux menuiseries intérieures ;
- la SARL LCQH RHONE ALPES, titulaire du lot électricité ;
- la société ROLANDO POISSON, titulaire du lot de travaux peinture ;
- la société NATURE, titulaire du lot de travaux espaces verts ;
- la SAS SOCIETE COMTE, titulaire du lot de travaux de reprise d'un mur classé monument historique du cloitre contigu.

Les parties communes de l'immeuble ont été livrés le 03 mars 2018 et le mur du cloitre le 22 mars 2018, avec réserves.

Une partie des réserves n'a pas été levée et d'autres ont été dénoncées les 21 janvier 2019 et 17 février 2020, une déclaration de sinistre étant réalisée le même jour, auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.

De nouveaux désordres apparaissant, le syndicat des copropriétaires a mandaté Monsieur [P] [U], expert près la cour d'appel de LYON, qui a établi un rapport d'expertise amiable en date du 12 juin 2021.

Par ordonnance du 30 aout 2022 (RG 22/01090), le juge des référés de Céans a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Dome », une expertise judiciaire au contradictoire de :
- la société CETIS ;
- la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CETIS ;
- la SAS IB FACADES ;
- la SARL ARCHIPAT ;
- la société BATICOOP ;
- la SA SCHONT ;
- la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de la société BATICOOP et de la SA SCHONT ;
- la société NATURE ;
- la SAS SOPREMA ENREPRISE ;
- la SAS ERTP ;
- la SARL NORBA RHONE ALPES ;
- la société ROLANDO POISSON ;
- la SCN KAUFMAN & BROAD ;
- la SCN KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ;
- la SARL LCQH RHONE ALPES ;
- la société MENUISERIE BLANC ;
- la SAS SOCIETE COMTE ;
- la SA SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
- la SARL INSOLITES ARCHITECTURES ;
- la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL INSOLITES ARCHITECTURES ;
- la SAS APAVE SUD EUROPE ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [C], expert.

Par ordonnance en date du 07 aout 2023 (RG 23/00823), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL NORBA RHONE ALPES, a rendu communes et opposables à
la SAS SCHENKER STORES France,les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [C].

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/964), le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur la SARL NORBA RHONE ALPES,les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [C] en exécution des ordonnances du 30 aout 2022 (RG 22/01090) et du 07 aout 2023 (RG 23/00823).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 et 31 mai 2024, la société ARCHIPAT et la société INSOLITES ARCHITECTURES ont fait assigner en référé aux fins d’appel en cause et d’expertise commune :
- la société S G C TRAVAUX SPECIAUX, SAS
- la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, SASU
- la société LENOIR METALLERIE, société venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société BDP CONCEPT, SARL
- la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société KAUFMAN & BROAD RHÔNE ALPES, la société MENUISERIE MARC BLANC
- L’AUXILIAIRE, société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur des sociétés CETIS, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), G. ROLANDO ET P. POISSON ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société SMA SA, S.A ès qualités d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), COMTE
- la société MMA IARD, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPES, S.A.
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPES

- la société QBE EUROPE SA/NV, société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT,
- la société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur des sociétés SOPREMA ENTREPRISES, NATURE SAS, I B FACADES
- la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur de la société E.R.T.P
- la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, société venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE société de droit étranger.

A l'audience du 18 juin 2024, les sociétés ARCHIPAT et INSOLITES ARCHITECTURES ont maintenu leurs prétentions aux fins d’entendre :
déclarer commune et opposable à toutes ces parties, l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [C].
Au soutien de leur demande, elle expose que dans sa note n°3, l’expert judiciaire a demandé les appels en cause de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, de la société SLTP et de la société BDP CONCEPT, que la société ETABLISSEMENT SCHON a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société LENOIR METALLERIE, que l’activité construction a été transmise à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et qu’il y a lieu que les assureurs des locateurs d’ouvrage déjà en cause, soient présents aux opérations d’expertise.

La société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BDP CONCEPT, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés NATURE et IB FACADES, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX, KAUFMAN & BROAD RHONE ALPES et MENUISERIE MARC BLANC, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés CETIS, ROLANDO & POISSON et SLTP, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, ont formulé des protestations et réserves.

La société LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société LENOIR METALLERIE, la société BDP CONCEPT et la société SMA SA, bien que régulièrement citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »

Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Il résulte de sa note n°3 que l’expert judiciaire estime nécessaire la mise en cause de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, de la société SLTP et de la société BDP CONCEPT. Il n’est pas contesté par ailleurs que la société ETABLISSEMENT SCHON a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société LENOIR METALLERIE et que l’activité construction a été transmise à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et qu’il y a lieu que les assureurs des locateurs d’ouvrage déjà en cause, soient présents aux opérations d’expertise

Les requérantes établissent ainsi un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ces parties et à leurs assureurs respectifs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en litige et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [C] seront donc déclarées communes et opposables à :
- la société S G C TRAVAUX SPECIAUX SAS
- la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLIC SASU
- la société LENOIR METALLERIE, société venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société BDP CONCEPT SARL
- la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société KAUFMAN & BROAD RHÔNE ALPES, la société MENUISERIE MARC BLANC

- L’AUXILIAIRE, société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur des sociétés CETIS, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), G. ROLANDO ET P. POISSON ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société SMA SA, S.A ès qualités d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), COMTE
- la société MMA IARD, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPE, S.A.
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPES
- la société QBE EUROPE SA/NV, société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT,
- la société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur des sociétés SOPREMA ENTREPRISES, NATURE SAS, I B FACADES
- la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur de la société E.R.T.P
- la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, société venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE société de droit étranger.

Sur les autres dispositions de la décision

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, les requérantes seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :

- la société S G C TRAVAUX SPECIAUX SAS
- la SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLIC SASU
- la société LENOIR METALLERIE, société venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société BDP CONCEPT SARL
- la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société KAUFMAN & BROAD RHÔNE ALPES, la société MENUISERIE MARC BLANC
- L’AUXILIAIRE, société d’assurances mutuelles, en qualité d’assureur des sociétés CETIS, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), G. ROLANDO ET P. POISSON ETABLISSEMENTS SCHONT
- la société SMA SA, S.A ès qualités d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX, SOCIETE LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP), COMTE
- la société MMA IARD, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPE, S.A.
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société la société LCQH RHÔNE ALPES
- la société QBE EUROPE SA/NV, société venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société BDP CONCEPT,
- la société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur des sociétés SOPREMA ENTREPRISES, NATURE SAS, I B FACADES
- la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur de la société E.R.T.P
- la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, société venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
- la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE société de droit étranger,
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [C] en exécution des ordonnances du 30 aout 2022 (RG 22/01090), du 07 aout 2023 (RG 23/00823) et du 10 octobre 2023 (RG 23/964)

DISONS que la société ARCHIPAT et la société INSOLITES ARCHITECTURES leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [O] [C] devra convoquer l’ensemble des parties susmentionnées dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ARCHIPAT et la société INSOLITES ARCHITECTURES devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 Février 2025 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la société ARCHIPAT et la société INSOLITES ARCHITECTURES aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 16 juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/01070
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.01070 ?
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