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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01069

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juillet 2024, 24/01069


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01069 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMNG
AFFAIRE : S.A.S. ISOLALYON C/ S.A.S. AGENCE DES PENTES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ISOLALYON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au ba

rreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S. AGENCE DES PENTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est si...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01069 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMNG
AFFAIRE : S.A.S. ISOLALYON C/ S.A.S. AGENCE DES PENTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ISOLALYON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. AGENCE DES PENTES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024

Notification le

GROSSE ET COPIE à :
Me Anthony VINCENT - 2143

EXPEDITION à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur et Madame [L] [W] une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J], au contradictoire de la société TRADILUX afin de déterminer l’origine des désordres allégués dans leur appartement. Au terme d’une ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés de Céans a désigné Monsieur [G] [Z], en remplacement de Monsieur [J].

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la société ISOLALYON ;

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société ISOLALYON a fait assigner en référé la société AGENCE DES PENTES afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 18 juin 2024, la Sas ISOLALYON a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre ordonner que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] soit déclarée commune et opposable à la société AGENCE DES PENTES et réserver les dépens.

Régulièrement citée à personne morale, la société AGENCE DES PENTES n’a pas constitué avocat.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'extension des opérations d'expertise

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est établi, au vu des pièces produites, qu’en suite des doléances des époux [W], qui se plaignaient d’odeurs de cuisson et de remontée de farine dans leur logement, la société TRADILUX, preneuse à bail commercial des locaux exploités à destination de boulangerie, a fait appel à la société ISOLALYON, laquelle a installé un système de ventilation en juillet 2021.

Si ces travaux ont permis de faire cesser les remontées de farine, en revanche les odeurs ont persisté. La société AGENCE DES PENTES s’était vue confier la maîtrise d’œuvre au titre du suivi de chantier des travaux initialement entrepris afin d’adapter les locaux pris à bail à l’activité de boulangerie.

Il existe ainsi un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société AGENCE DES PENTES.

Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [Z] seront en conséquence rendues communes et opposables à cette partie.

Sur les mesures accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens.

En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la société AGENCE DES PENTES, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 17 avril 2023 en remplacement de Monsieur [J] ;

DISONS que la société ISOLALYON lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [G] [Z] devra convoquer la société AGENCE DES PENTES , à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ISOLALYON devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 Octobre 2024 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la société ISOLALYON aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 16 juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/01069
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.01069 ?
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