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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00737

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juillet 2024, 24/00737


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00737 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE3D
AFFAIRE : [F] [R] C/ S.E.L.A.R.L. ANASTA ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR en redressement judiciaire, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire judiciaire, prise en son établissement secondaire [Adresse 2], S.A.R.L. RESINE STONE COLOR




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON>

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Ma...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00737 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE3D
AFFAIRE : [F] [R] C/ S.E.L.A.R.L. ANASTA ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR en redressement judiciaire, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire judiciaire, prise en son établissement secondaire [Adresse 2], S.A.R.L. RESINE STONE COLOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
né le 23 Juin 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ANASTA ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RESINE STONE COLOR en redressement judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Aude BARATTE de L’AARPI STERU BARATTE, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de mandataire judiciaire, prise en son établissement secondaire [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Aude BARATTE de L’AARPI STERU BARATTE, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.R.L. RESINE STONE COLOR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Aude BARATTE de L’AARPI STERU BARATTE, avocat plaidant du barreau de PARIS

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024

Notification le

GROSSE ET COPIE à :

Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421, Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS - 257

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 26 mars 2022, Monsieur [F] [R] a confié à la société RESINE STONE COLOR (RSC) la fourniture et la pose d’une moquette de pierre pour une surface de 187 m2 en contrepartie du paiement d’une somme de 23 400€ TTC.

Après vérification sur place, une partie de la dalle béton ne pouvant techniquement recevoir la moquette de pierre, un avenant au bon de commande signé a été régularisé pour ramener la surface à traiter à 155 m2 pour un coût de 19 400€ TTC.

Les travaux ont été réalisés les 24 et 25 avril 2023 et un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 25 avril 2023.

Déplorant l’existence de malfaçons, Monsieur [R] a refusé de régler le solde de fin de chantier, réitérant sa position par courrier du 24 octobre 2023 et faisant établir un constat de commissaire de justice le 21 novembre 2023.

La société RSC a réclamé le solde de sa facture, en vain.

Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon acte de commissaire du 16 avril 2024, Monsieur [R] a fait assigner en référé la société RESINE STONE COLOR, la Selarl ANASTA, ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

A l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [R] a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de ses conclusions, condamner la société RSC au paiement d’une provision de 5 000€ à valoir sur les honoraires de l’expert, rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société RSC, subsidiairement, condamner la société RSC à lui transmettre ses attestations d’assurance sur la période concernée à savoir avril 2023 et les conditions générales et particulières dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte, subsidiairement fixer le montant du solde de fin de chantier à la somme de 2 500€, en tout état de cause, condamner la société RSC à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La société RESINE STONE COLOR, la Selarl ANASTA, ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl MJ ALPES en qualité de mandataire judiciaire concluent au débouté de toutes les demandes de Monsieur [R] et à titre subsidiaire, ils demandent que le coût de l’expertise soit mis à sa charge et reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 5 000, outre intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2023 et de celle de 1 500€ pour frais irrépétibles et au paiement des dépens.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte, le juge des référés doit établir l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.

En effet, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

Toutefois, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [R] déplore l’existence de malfaçons affectant la terrasse en moquette de pierre réalisée par la société RSC et il entend le démontrer par la production des courriers adressés à cette dernière et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2023.

Ces pièces établissent que les malfaçons dont se plaint Monsieur [R] constituent des désordres apparents ou des non-conformités, à savoir, notamment :

-la moquette de pierre n’a pas le même niveau que le revêtement précédent et des manques de matière visibles à plusieurs endroits de la terrasse,
-un affaissement du cheneau façade sud, une liaison irrégulière entre le cheminement et la plaque du regard et une bosse visible à l’œil nu sur les surfaces contiguës du regard,
-des surfaces creusées à l’arrière du cheneau,
-divers autres décalages et différences de niveau d’environ 1, 5 cm,
-6 seuils installés au lieu de 7 prévus au bon de commande,
-non fourniture des regards pourtant prévus au bon de commande.

Monsieur [R], bien que profane, a nécessairement pu se convaincre de l’existence de ces désordres et non-conformités contractuelles, lors de la réception.

Or, il a signé le 25 avril 2023, un procès-verbal de réception, sans aucune réserve.

Ce faisant, ces désordres apparents ont été purgés par la réception sans réserve.

Le procès envisagé par Monsieur [R] afin de voir engager la responsabilité de la société RSC pour obtenir réparation est donc voué à l’échec.

En l’absence de motif légitime, il n’y pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces

Compte tenu du rejet de la mesure d’expertise, il n’y a pas lieu à condamner sous astreinte la société RSC à communiquer à Monsieur [R] ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières de la police souscrite. La demande de ce chef sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Monsieur [R] ne conteste pas avoir refusé de régler le solde de la facture de la défenderesse, mais soutient que cette dernière s’était engagée à lui faire parvenir un avoir de 2 500€ compte tenu des malfaçons apparues sur son chantier. Il ne produit aucune pièce établissant un tel engagement. Il ressort juste des courriers qu’il a lui-même adressé à la société RSC, qu’il entendait obtenir un geste commercial dans la mesure où il avait dû lui-même casser une partie de la dalle béton devant recevoir le revêtement et que c’est à cette condition, qu’il acceptait de régler le solde en trois chèques bancaires.

Monsieur [R] ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave de son obligation par la société RSC pour s’opposer au règlement du solde de son chantier. Son obligation à paiement n’est donc pas sérieusement contestable. Pour autant, la société RSC n’a pas complètement rempli son obligation compte tenu des désordres esthétiques, des non finitions et des non-conformités contractuelles établies. Il est ainsi justifié de ramener sa créance à la somme de 2 500€.

Monsieur [R] sera condamné à payer à la Selarl MJ ALPES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RSC une provision de 2 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens et à payer à la Selarl MJ ALPES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RSC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [R] ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à la Selarl MJ ALPES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RSC une provision de 2 500€, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à la Selarl MJ ALPES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société RSC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 16 juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00737
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00737 ?
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