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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00687

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juillet 2024, 24/00687


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00687 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEX3
AFFAIRE : [Y] [R] C/ [J] [U]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR


Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024

Notificat...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00687 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEX3
AFFAIRE : [Y] [R] C/ [J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président

GREFFIER : Madame Patricia BRUNON

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le 31 Mars 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024

Notification le

GROSSE ET COPIE à :
Me Séverine BATTIER - 1069, Maître Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS - 2095

EXPEDITION à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R], propriétaires d'une maison sise à [Localité 6] (69) a confié à [U] [J] exerçant sous l’enseigne ETS [U] le nettoyage, démoussage et traitement de sa toiture, selon devis signé le 24 mars 2021.

Les travaux ont été exécutés le 12 et 13 avril 2021.

Ayant constaté, ensuite de cette intervention, un écaillement de la résine appliquée, Monsieur [U] est à nouveau intervenu, à la demande de Monsieur [R], afin de remédier à ce problème.

En avril 2023, Monsieur [R] a constaté à nouveau un écaillement du produit, outre un craquellement, un noircissement de certaines tuiles, un verdissement des tranches de tuiles et une dégradation des parties des planches de rives non protégées. Il a déclaré le sinistre à son assurance qui a fait diligenter une expertise amiable le 07 août 2023 confirmant l’existence des désordres déplorés par l’assuré.

Monsieur [R] a fait établir un devis de remplacement des tuiles tel que préconisé par son assureur, qu’il a communiqué à Monsieur [U], pour prise en charge, en vain.

Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [R] a fait citer Monsieur [J] [U] en référé devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’entendre désigner un expert.

A l'audience du 18 juin 2024, Monsieur [R] a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son assignation.

Monsieur [J] [U] a formulé des protestations et réserves.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, Monsieur [R] produit :

-le rapport d'expertise amiable établissant la réalité des désordres et en attribuant la cause à un manquement aux règles de l’art,
-diverses photographies de la toiture confirmant les désordres déplorés,
-un courrier de Monsieur [U] aux termes duquel il convient ne pas avoir respecté les préconisations d’application du produit au regard de la température extérieure.
.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U].

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance, aux frais avancés de Monsieur [R], demandeur à la mesure.

Sur les mesures accessoires

Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens.

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.

Monsieur [R] sera provisoirement condamné aux dépens.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7].

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1. se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels,

2. se rendre sur les lieux, [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4. vérifier l'existence des désordres, malfaçons ou non façons au regard des critères d'habitabilité d'un bien permettant sa jouissance d'habitation, allégués par Monsieur [Y] [R] dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5. dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il :

- compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de
ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

- compromet la solidité des éléments d'équipement faisant
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

6. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

7. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

8. indiquer si :

- les travaux effectués par Monsieur [J] [U] exerçant sous
l’enseigne ETS [U] ont été réalisés dans le respect des règles
de l'art ;

9. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

11. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [R] et en donner une évaluation chiffrée ;

12. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

13. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Y] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Y] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 16 juillet 2024.

Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 24/00687
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00687 ?
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