MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5H2
AFFAIRE : S.A.S.U. ARCHIMEET C/ [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ARCHIMEET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne aline MENIER-GALLO, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Marion BREGERE, avocat postulant du barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Me Marion BREGERE - 1, Me Vahit POLAT - 3121
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d’architecte du 03 avril 2021, signé le 17 juin 2021, Monsieur [N] [R] a confié à la société ARCHIMEET une mission diagnostic-esquisse-APS (Phase 1) et une mission conception et travaux (Phase 2) pour la restauration de trois corps de bâtiments existants avec changement de destination de logements et ateliers en logements locatifs situés à [Localité 3] (69).
Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, réitéré le 28 mars 2023, la société ARCHIMEET a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à lui régler sa facture d’honoraires, établie 6 mois après l’obtention du permis de construire, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la société ARCHIMEET a fait assigner en référé Monsieur [N] [R] en paiement provisionnel de sa facture d’honoraires.
A l’audience du 18 juin 2024, la société ARCHIMEET a maintenu ses prétentions, tendant à la condamnation du maître d’ouvrage à lui régler la somme de 21 196,80€ TTC à titre de provision, celle de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, avec distraction.
Monsieur [R] a conclu au débouté de la société ARCHIMEET et à sa condamnation reconventionnelle au paiement des dépens et de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En tout état de cause, il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Au visa des articles 1217 et 1220 du code civil Monsieur [R] oppose à l’architecte l’exception d’inexécution de son obligation à paiement. Pour ce faire, il invoque les manquements contractuels de la société ARCHIMEET qui aurait diligenté avec retard les formalités relatives à l’obtention du permis de construire lui occasionnant ainsi un préjudice dès lors qu’il a dû commencer les travaux plus tard et qu’il lui aurait refusé la communication des plans de vente AUTOCAD pourtant prévus au contrat d’architecte.
Le contrat d’architecte liant les parties stipule les modalités suivantes quant au règlement des honoraires de la société ARCHIMEET d’un montant de 26 495€ TTC :
-10% à la signature du contrat : 2 649,60€ TTC
-10%, 60 jours après le dépôt du permis de construire : 2 649,60€ TTC
-le solde, 6 mois après l’obtention du permis de construire : 21 100,80€ TTC.
Il résulte des pièces versées au débat que la société ARCHIMEET a déposé un premier permis de construire le 19 mai 2021, qui a fait l’objet d’un refus tacite en date du 16 septembre 2021, étant précisé que le 24 juin 2021 les Architectes des Bâtiments de France avaient opposé un refus au projet et demandé des rectifications imposées par la particularité des bâtiments concernés situés dans un site patrimoine remarquable. Il apparaît que la particularité du site a nécessité de nombreuses pièces complémentaires, inhabituelles à ce stade du projet, outre des échanges avec les Architectes des Bâtiments de France expliquant la survenue d’un refus tacite et le dépôt d’un second permis de construire le 22 avril 2022, après l’aval des Architectes des Bâtiments de France.
Le permis de construire a finalement été accepté le 02 août 2022.
En application des clauses contractuelles du contrat d’architecte, la société ARCHIMEET a adressé à Monsieur [R] une facture du 04 juillet 2022 de 2 649, 60€ TTC, soit dans les 60 jours après dépôt du permis de construire. Cette facture est demeurée impayée.
Six mois après l’obtention du permis de construire, la société ARCHIMEET a adressé à Monsieur [R] une facture du 06 février 2023 à échéance du 13 février 2023 correspondant au solde des honoraires contractuellement prévu, soit la somme de 18 547, 20€ TTC. La société ARCHIMEET a mis en demeure à deux reprises Monsieur [R] d’avoir à régler cette facture, en vain.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] a mis en demeure la société ARCHIMEET d’avoir à lui fournir les plans AUTOCAD nécessaires à la production de visuels pour les éventuelles futures annonces de mise sur le marché, arguant de ce qu’il n’était pas en mesure de finaliser son projet faute de communication de ces pièces contractuelles.
Or, il est établi, à la lecture du contrat d’architecte litigieux, que cette prestation n’est pas contractuellement prévue. L’article P 5.2 du contrat au titre des missions complémentaires prévoit uniquement des « plans de vente des logements après vérifications techniques ingénieur structure » dans un délai de deux semaines. En tout état de cause, il résulte des échanges entre les conseils des parties, que la société ARCHIMEET était disposée à la remise gracieuse des plans Autocad, une fois ses honoraires réglés.
Il s’ensuit qu’aucun manquement contractuel de l’architecte n’est établi. Le maître d’ouvrage n’est donc pas fondé à exciper d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des honoraires dus.
Ce faisant, l’obligation à paiement de Monsieur [R] n’est pas sérieusement contestable.
Il sera condamné à payer à la société ARCHIMEET la somme provisionnelle de 21 196,80€ TTC.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Aline MEUNIER, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ARCHIMEET la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à la société ARCHIMEET la somme provisionnelle de 21 196,80€ TTC ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Aline MEUNIER, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à la société ARCHIMEET la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST