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15/07/2024 | FRANCE | N°21/03988

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 15 juillet 2024, 21/03988


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03988 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GW

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855







ORDONNANCE


Le 15 Juillet 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. YAAFA FALAFEL COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice <

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représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03988 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GW

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. YAAFA FALAFEL COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Tim DORIER de la SELAS CABINET LEGALPS AVOCATS - HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’ANNECY

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [F] [O] [A] [S]
né le 03 Décembre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

représenté par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [E] [I] [S]
né le 20 Février 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [L] [B] [Y] [S]
né le 02 Mai 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail commercial signé le 8 novembre 2012 entre la société YAAFA FALAFEL COMPANY (ci-après société YAAFA), preneuse, et Messieurs [F], [V] et [O] [S], bailleurs, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Vu le commandement de payer et de communiquer l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire délivré par les consorts [S] à la société YAAFA par acte d’huissier de justice du 10 mai 2021 ;

Vu l’acte d’huissier en date du 9 juin 2021 par lequel la société YAAFA a assigné les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée ; constater qu’elle a remis l’attestation d’assurance sollicitée par le bailleur dans le délai d’un mois ; constater que les sommes dues au titre des travaux, réalisés en 2017 et 2018 dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], ont été payées selon l’accord intervenu entre les parties ; constater que la société YAAFA remplit les conditions posées par l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; constater, pour les sommes dues à compter du dernier trimestre 2020, que la clause résolutoire du bail est réputée non écrite en application de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; constater que le commandement a été délivré de mauvaise foi ; déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte d’huissier du 10 mai 2021 nul et de nul effet et, en tout état de cause, dépourvu de fondement et le déclarer sans effet ; dire et juger qu’il convient d’exonérer en totalité la société YAAFA des loyers et charges dus sur la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 en réparation du préjudice subi notamment au titre de son trouble de jouissance ; dire que la délivrance du commandement de payer constitue une faute ; condamner les consorts [S] à payer à la société YAAFA la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ; condamner les consorts [S] à payer à la société YAAFA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les consorts [S] aux dépens ; rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [S] notifiées par RPVA le 13 février 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
condamner la société YAAFA à leur payer une provision de 29 526,41 euros à valoir sur le montant des loyers impayés et/ou l’indemnité d’occupation des lieux ; débouter la société YAAFA de l’intégralité de ses demandes ; condamner la société YAAFA à verser aux consorts [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ; condamner la société YAAFA aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société YAAFA notifiées par RPVA le 5 février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal :
dire et juger que la demande de provision formulée par les consorts [S] pour un montant de 23 616,27 euros se heurte à des contestations sérieuses ; déclarer irrecevable et mal fondée la demande de condamnation provisionnelle formulée par les consorts [S] pour un montant de 23 616,27 euros à valoir sur le montant des loyers et charges prétendument impayés ; rejeter purement et simplement la demande de condamnation provisionnelle formulée par les consorts [S] pour un montant de 23 616,27 euros à valoir sur le montant des loyers et charges prétendument impayés ;

- à titre subsidiaire :
prendre acte des difficultés comptables et financières rencontrées par la société YAAFA et de l’incapacité la plus totale en résultant pour elle de pouvoir s’acquitter du règlement intégral des sommes dont le paiement est sollicité à titre provisionnel par les consorts [S] ; débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; accorder à la société YAAFA les plus larges délais de paiement des sommes dont le règlement est sollicité par les consorts [S] dans le cadre du présent incident à hauteur de 23 616,27 euros, et ce via un règlement en 24 échéances de 984 euros chacune, la première échéance commençant à courir le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - en tout état de cause :
débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société YAAFA ; condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société YAAFA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 février 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024 puis au 15 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, en premier lieu, la société YAAFA, sur la provision de 29 526,41 euros sollicitée, ne conteste pas devoir la somme de 5910,14 euros correspondant à la différence entre le solde du décompte actualisé au 10 janvier 2024, soit 29 526,41 euros, et le montant de la provision initialement réclamé par les bailleurs dans leurs premières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 avril 2022, soit 23 616,27 euros.

La société YAAFA ne demande également pas l’octroi de délais de paiement pour payer cette somme de 5910,14 euros.

Ainsi, la société YAAFA sera condamnée à verser aux consorts [S] ensemble, à titre de provision, la somme de 5910,14 euros au titre des loyers et charges impayés, les postes concernés par la demande de provision des bailleurs autres que les loyers et provisions sur charges étant contestés dans leur ensemble.

En second lieu, sur le reste de la provision sollicitée, soit la somme de 23 616,27 euros, la société YAAFA estime que cette demande des bailleurs se heurte à une contestation sérieuse.

A cet égard, d’une part, répondre à la question de savoir à qui des bailleurs ou de la preneuse incombe la charge des travaux sur les parties communes sur laquelle les parties s’opposent implique de déterminer la nature de ces travaux.

Il y a donc une contestation sérieuse sur ce point.

D’autre part, pour les loyers et les charges, l’exception d’inexécution de la société YAAFA fondée sur le trouble de jouissance et l’obligation de délivrance constitue une contestation sérieuse.

En conséquence, la demande de provision des consorts [S] sera rejetée pour le surplus, à savoir pour la somme de 23 616,27 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société YAAFA FALAFEL COMPANY à verser à Messieurs [F], [V] et [O] [S] ensemble la somme provisionnelle de 5910,14 euros au titre des loyers et charges impayés ;

REJETONS la demande de provision de Messieurs [F], [V] et [O] [S] pour le surplus, à savoir pour la somme de 23 616,27 euros ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maître Yann GUITTET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 15 Janvier 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 21/03988
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;21.03988 ?
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