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15/07/2024 | FRANCE | N°21/03281

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 15 juillet 2024, 21/03281


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03281 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3WR

























Notifiée le :




Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806







ORDONNANCE


Le 15 Juillet 2024


ENTRE :

DEMANDEURS

S.N.C. HABIGESTION,
p

rise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.C.I. LHOP’I...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/03281 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3WR

Notifiée le :

Expédition à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485
Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT - 806

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

S.N.C. HABIGESTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.C.I. LHOP’IMMO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

S.C.I. SOPHIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [X] [P]
né le 04 Août 1956 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 19]

représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [O]
née le 07 Janvier 1955 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [V]
née le 05 Août 1959 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [G] [V]
né le 30 Mars 1956 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 17] sis [Adresse 15] et [Adresse 10] [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la SASU CONFIANCE IMMOBILIER nouvellement dénommée Société COSIALIS, domiciliée : chez CONFIANCE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 12]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S.U. CONFIANCE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 12]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes d’huissier de justice en date du 21 mai 2021 par lesquels Monsieur [X] [P], Madame [J] [O], Madame [W] [V], Monsieur [G] [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] situé [Adresse 15] et [Adresse 10] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice la SASU CONFIANCE IMMOBILIER, et la SASU CONFIANCE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire recevable et bien fondée l’action engagée par les requérants, propriétaires de lots de copropriété au sein de l’immeuble [Adresse 17] situé [Adresse 15] et [Adresse 10] à [Localité 18], en nullité de l’assemblée générale de copropriété du 18 mars 2021, suivant procès-verbal date du 22 mars 2021 ; prononcer la nullité de cette assemblée générale dans son ensemble ; à tout le moins, prononcer la nullité des résolutions suivantes :résolution n° 1 : décisions (votes) prises au seul moyen du formulaire de vote par correspondance ; résolution n° 2 : élection du président de séance : Monsieur [I], copropriétaire ; résolution n° 4 : présentation du rapport du conseil syndical relatif à l'exécution de sa mission (sans vote) ; résolution n° 5 : approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ; résolution n° 6 : quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2019 ; résolution n° 7 : approbation des comptes de l‘exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 ; résolution n° 8 : quitus à donner au syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2020 ; résolution n° 9 : désignation du syndic : la SASU CONFIANCE IMMOBILIER ; résolution n° 23 : approbation du budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021 ; résolution n° 24 : approbation du budget prévisionnel du 01/01/2022 au 31/12/2022 ; constater, dire et juger que les époux [V] et la SNC HABIGESTION ne peuvent être tenus au paiement des charges communes dites locatives ; donner acte aux requérants de ce qu'ils se réservent de rechercher la responsabilité civile professionnelle de la société CONFIANCE IMMOBILIER, à laquelle la présente procédure et la décision à intervenir seront dites opposables ; condamner le syndicat des copropriétaires et la société CONFIANCE IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de :1500 € chacun pour les époux [V] et la SNC HABIGESTION ; 500 € chacun pour Madame [O], Monsieur [P], la SCI SOPHIA et la SCI LHOP’IMMO ; condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ; dispenser les requérants de toute participation aux frais de procédure à charge du syndicat des copropriétaires au titre de la présente action ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 16 novembre 2022 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes de Madame [O], de la SCI LHOP’IMMO et de la SNC HABIGESTION tendant à voir annuler l’assemblée générale dans son ensemble puisqu’ils n’étaient pas défaillants à cette assemblée générale ; juger irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes de Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA tendant à voir annuler les résolutions 1 et 4, ces dernières ne constituant pas des décisions puisque n’ayant pas fait l’objet d’un vote et donc insusceptibles de recours ; juger irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes de Madame [O] tendant à voir annuler les résolutions n° 2, 5, 6, 23 et 24 pour y avoir voté favorablement ; juger irrecevables, pour défaut de qualité, les demandes de la SCI LHOP’IMMO tendant à voir annuler les résolutions n°2, 23 et 24 pour y avoir voté favorablement ou s’être abstenue ; débouter Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA de leurs moyens visant à « dire et juger », « donner acte » et « constater » en ce qu’ils ne saisissent pas le tribunal ;

condamner in solidum Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU CONFIANCE IMMOBILIER notifiées par RPVA le 22 juin 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes de Madame [O], la SNC HABIGESTION et la SCI LHOP’IMMO visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 18 mars 2021 dans son ensemble dès lors qu’ils ont participé à l’assemblée et voté favorablement à certaines questions ; déclarer irrecevables pour défaut de qualité les demandes de Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA tendant à voir déclarer irrégulières les résolutions n° 1 et 4 et fondant une demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble ; juger irrecevables pour défaut de qualité les demandes de Madame [O] tendant à l’annulation des résolutions n° 2, 5, 6, 23 et 24 dès lors qu’elle a voté favorablement et que le dispositif des conclusions n° 3 adverses ne mentionne toujours pas au nom de qui ces demandes de nullité sont présentées ; juger irrecevables pour défaut de qualité les demandes de la société LHOP’IMMO tendant à l’annulation des résolutions n° 2, 23 et 24 pour avoir voté favorablement ou s’être abstenue et alors même que les conclusions n°3 adverses ne précisent toujours pas qui sollicite la demande d’annulation de ces résolutions ; condamner in solidum Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA à verser à la société CONFIANCE IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA notifiées par RPVA le 14 juin 2023 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter le syndicat des copropriétaires de son incident ; réserver toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 février 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024 puis au 15 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les irrecevabilités

Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [O], la SNC HABIGESTION et la SCI LHOP’IMMO tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 mars 2021 dans son ensemble

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

En application de ces dispositions, un copropriétaire qui a voté en faveur d’une ou plusieurs décisions prises lors d’une assemblée générale ne peut demander l’annulation de cette assemblée dans son ensemble.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021 que Madame [O], la SNC HABIGESTION et la SCI LHOP’IMMO ont voté en faveur de plusieurs décisions prises au cours de cette assemblée générale, telles les résolutions 10 à 14 ou encore 16 et 17 pour lesquelles elles ont toutes les trois voté favorablement.

En conséquence, ces parties ne peuvent solliciter la nullité de la totalité de cette assemblée générale et leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables.

Sur l’irrecevabilité des prétentions de l’ensemble des demandeurs tendant à l’annulation des résolutions n° 1 et 4

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

En vertu de ces dispositions, seules peuvent être contestées les décisions d’une assemblée générale, c’est-à-dire celles ayant fait l’objet d’un vote.

En l’espèce, suivant le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021, la résolution n° 1 porte sur une information relative aux modalités de vote compte tenu de la crise sanitaire et n’a fait l’objet d’aucun vote. Quant à la résolution n° 4, il s’agit de la présentation du rapport du conseil syndical relatif à l’exécution de sa mission et cette résolution n’a pas été soumise au vote.

Dès lors, ces résolutions ne sont pas des décisions au sens de l’article 42, alinéa 2 précité et les demandes de Monsieur [P], Madame [O], les époux [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA tendant à l’annulation de celles-ci seront déclarées irrecevables.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [O] aux fins d’annuler les résolutions n° 2, 5, 6, 23 et 24

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

En application de ces dispositions, un copropriétaire ayant voté en faveur d’une décision est irrecevable à agir contre cette décision.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021 que Madame [O] a voté favorablement pour les résolutions n° 2, 5, 6, 23 et 24.

Par conséquent, ses demandes de nullité de ces résolutions seront déclarées irrecevables.

Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI LHOP’IMMO aux fins d’annuler les résolutions n° 2, 23 et 24

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.

L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

En vertu de ces dispositions, un copropriétaire ayant voté en faveur d’une décision est irrecevable à agir contre cette décision.
Également, est irrecevable l’action en nullité engagée par un copropriétaire qui s’est abstenu dans le vote de la décision adoptée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2021 que la SCI LHOP’IMMO a voté favorablement pour les résolutions n° 23 et 24 et qu’elle s’est abstenue pour la résolution n° 2.

Cela ressort aussi de son formulaire de vote par correspondance en date du 14 mars 2021.

Dès lors, ses demandes de nullité de ces résolutions seront déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [J] [O], la SNC HABIGESTION et la SCI LHOP’IMMO tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 18 mars 2021 dans son ensemble ;

DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [X] [P], Madame [J] [O], Madame [W] [V], Monsieur [G] [V], la SNC HABIGESTION, la SCI LHOP’IMMO et la SCI SOPHIA tendant à l’annulation des résolutions n°1 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2021 ;

DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [J] [O] tendant à l’annulation des résolutions n° 2, 5, 6, 23 et 24 de l’assemblée générale du 18 mars 2021 ;

DECLARONS irrecevables les demandes de la SCI LHOP’IMMO tendant à l’annulation des résolutions n° 2, 23 et 24 de l’assemblée générale du 18 mars 2021 ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 Janvier 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Colette CHAZELLE et Lydie DREZET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 15 Janvier 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 21/03281
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;21.03281 ?
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