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15/07/2024 | FRANCE | N°19/01453

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 15 juillet 2024, 19/01453


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/01453 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVOJ

























Notifiée le :




Expédition à :
Maître [O] [Z] de la SELARL [Z] SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179
Me Mélanie ELETTO - 2121
Maître [C] [L] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Me Maïté ROCHE - 539
Maître [G]-[H] [S] de la SELARL TACOMA - 2474







ORDONNANCE


Le 15 Juillet 2024


ENTRE :

DEMANDEUR

S

Monsieur [P], [B] [T]
né le 06 Octobre 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [N], [A], [E] [U] épouse [T]
née le ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/01453 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVOJ

Notifiée le :

Expédition à :
Maître [O] [Z] de la SELARL [Z] SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179
Me Mélanie ELETTO - 2121
Maître [C] [L] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Me Maïté ROCHE - 539
Maître [G]-[H] [S] de la SELARL TACOMA - 2474

ORDONNANCE

Le 15 Juillet 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [P], [B] [T]
né le 06 Octobre 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [N], [A], [E] [U] épouse [T]
née le 23 Août 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. IMMAG, venant aux droits de Monsieur [P] [T] et Madame [N] [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

S.A.R.L. ETUDE CONCEPTION RÉALISATION BÂTIMENT (ECRB),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la Société ECRB.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [M], [V] [J],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance en date du 15 septembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [F] ;

Vu le rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2016 ;

Vu les actes d’huissier de justice en date des 17, 21 et 22 janvier 2019 par lesquels Monsieur [P] [T] et Madame [N] [U] épouse [T] ont assigné la société ETUDE CONCEPTION REALISATION BATIMENT (ECRB), la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ECRB, Monsieur [M] [J] et la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [J], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
dire et juger recevable et bien fondée l'action des époux [T] à l’encontre de la société ECRB et de son assureur la compagnie AXA France IARD, ainsi que de Monsieur [J] et de son assureur la compagnie MAAF ;
constater que les désordres évoqués par les époux [T] compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et qu’ils ont, dès lors, un caractère décennal ;constater que la société ECRB, entreprise générale, engage sa responsabilité décennale vis-à-vis des époux [T] en sa qualité de constructeur ;constater que Monsieur [J] est intervenu au titre du lot plomberie-sanitaire en qualité de sous-traitant de la société ECRB et qu’il engage, à l’encontre des époux [T], sa responsabilité quasi-délictuelle en raison des fautes commises dans l’exécution de son contrat ;condamner solidairement ou in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, la société ECRB, son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [J] et son assureur la compagnie MAAF à régler aux époux [T] la somme de 1540 euros TTC au titre des travaux de réparation liés à l'affaissement de la baignoire ;à cette somme devra s’ajouter les frais de réfection et de peinture de la salle de bain, du séjour et du vide sur séjour qui devront nécessairement être pris en charge suite à la réfection du sol sous la baignoire, pour mémoire ;
condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA FRANCE IARD à régler aux époux [T] la somme de 30 484 euros TTC au titre des travaux de réparation liés à l’absence d’isolant dans les cloisons et à la réfection du plafond du séjour suite au sondage réalisé ;dire et juger que ces devis doivent faire l’objet d’une indexation sur l’index BT01 ; condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA France IARD à régler aux époux [T] la somme de 4884,75 euros correspondant à l'indemnité versée par eux à leurs anciens locataires en raison des désordres susmentionnés ;condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA France IARD à régler aux époux [T] la somme de 45 068,00 euros au titre de leur préjudice locatif, à parfaire au jour du jugement ;dire et juger que le préjudice locatif des époux [T] doit faire l’objet d’une indexation sur l’indice de référence des loyers ;condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA France IARD à régler a Monsieur [P] [T] et Madame [N] [T] la somme de 6345,82 euros au titre des charges de copropriété, à parfaire au jour du jugement ;condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA France IARD à régler aux époux [T] la somme de 8184,41 euros au titre de leur quote-part supportée au titre des frais d’expertise sur les parties communes, à parfaire la procédure étant toujours en cours ;condamner solidairement la société ECRB et son assureur la compagne AXA France IARD à régler aux époux [T] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;condamner solidairement ou in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, la société ECRB, son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [J] et son assureur la compagnie MAAF à régler aux époux [T] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement ou in solidum, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, la société ECRB, son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [J] et son assureur la compagnie MAAF aux entiers dépens de l’instance lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire de 5996,98 euros.ordonner pour le tout l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’acte authentique du 10 mars 2021 par lequel les époux [T] ont vendu à la société IMMAG l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9], et contenant la clause suivant laquelle « l’acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures dont l’acquéreur déclare avoir connaissance, tant celles en cours que celles pouvant être révélées concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du vendeur » ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société IMMAG notifiées par RPVA le 19 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions d’incident des époux [T] notifiées par RPVA le 14 juin 2023 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de toutes les parties : la société IMMAG, la société ECRB, la société AXA France IARD, Monsieur [J] et la société MAAF ASSURANCES ; rejeter comme non fondées et injustifiées les demandes de condamnation au titre des dépens ainsi que les demandes indemnitaires formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés MAAF ASSURANCES et AXA France IARD ; supprimer la procédure n° RG 19/01453 ; juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 20 février 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater que les époux [T] se désistent d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties ; ordonner l’extinction de l’instance entre les époux [T] et la compagnie MAAF ; constater que la société IMMAG, subrogée dans les droits et actions des époux [T], ne maintient pas ses demandes incidentes aux fins de condamnation provisionnelle ; renvoyer les parties à la mise en état pour conclure sur le fond de l’affaire ; condamner les époux [T], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MAAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son acceptation du désistement des époux [T] ; condamner les époux [T] aux dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société IMMAG notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [T] ; condamner les époux [T] aux dépens de l’instance ; renvoyer l’affaire au fond ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ECRB notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [T] ; condamner les époux [T] aux dépens de l’instance ; renvoyer l’affaire au fond ;
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 février 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2024 puis au 15 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d’action

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».

Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». Toutefois, s'il l'indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.

En l'espèce, les époux [T] se désistent de leur instance et de leur action.

Ce désistement d’instance et d’action est accepté par les sociétés ECRB, IMMAG, AXA France IARD et MAAF ASSURANCES.

Concernant Monsieur [J], il n’a pas constitué avocat. Il n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux [T] à l’égard de l’ensemble des défendeurs.

Sur le renvoi à la mise en état

Les époux [T] ayant vendu leur bien immobilier à la société IMMAG et ayant subrogé cette dernière dans leurs droits et actions, l’instance se poursuit nonobstant leur désistement.

L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Certes, les époux [T] se sont désistés de leur instance et action.

Cependant, ainsi qu’il vient d’être vu, l’instance se poursuit.

Dès lors, les dépens ne peuvent qu’être réservés.

L’équité commande de débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des époux [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [T] et Madame [N] [U] épouse [T] à l’égard de la société IMMAG, de la société ETUDE CONCEPTION REALISATION BATIMENT, de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETUDE CONCEPTION REALISATION BATIMENT, de Monsieur [M] [J] et de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J] ;

RESERVONS les dépens ;

DEBOUTONS la société MAAF ASSURANCES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Monsieur [P] [T] et Madame [N] [U] épouse [T] ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 Novembre 2024 pour conclusions au fond de Maîtres [D] [I], [C] [L] et [G]-[H] [S], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 Novembre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 19/01453
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;19.01453 ?
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