DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 23/07691 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPO / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [T] épouse [R]
C /
[X] [M] [R] époux [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/021682 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M] [R] époux [T]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [T] en LRAR
Monsieur [R] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Elisabeth ANDRE, vestiaire : 15
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (52), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
– [R] [O] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (69),
– [R] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 22 juillet 2020 par Madame [V] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 08 mars 2021, a :
– Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
– Fixé à 100 euros la pension alimentaire que Monsieur [X] [R] devra verser à son conjoint, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamnons Monsieur [X] [R] à payer cette pension à son conjoint.
– Dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers par moitié,
– Dit que l’époux devra assurer provisoirement le règlement provisoire du crédit Cetelem,
– Constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs : [R] [O] né le [Date naissance 3] 2013 et [R] [Z] née le [Date naissance 2] 2015
– Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– Dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été), le passage de bras se faisant le samedi médian à 18 heures, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
– Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 460 € soit 230 € par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est.
Par ordonnance de référé en date du 09 septembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 10] a :
– dit y avoir lieu à référé,
– ordonné une mesure d'enquête sociale.
Par acte d'huissier du 06 septembre 2023, Madame [V] [T] a assigné Monsieur [X] [R], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– Constater que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus de deux ans,
– Prononcer le divorce entre les époux [T]/[R] pour altération définitive du lien conjugal,
– Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif.
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 08 mars 2021.
– Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [R] a Madame [V] [T] à la somme de 15 000 €, payable sous forme de capital, au plus tard dans le mois après que le jugement de divorce soit passe en force de chose jugée,
– Renvoyer les parties a procéder amiablement aux opérations de compte, partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, a saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
– Juger que l’exercice de l’autorité parentale sera confié exclusivement à la mère, et ce dans l’intérêt des deux enfants mineurs, par application des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil.
– Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
– Réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
– Fixer à la somme de 240 EUROS par enfant et par mois, soit 480 EUROS par mois, la contribution que devra verser le père a la mère toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer a l'entretien et à l'éducation des enfants,
– Ordonne une mesure d’intermédiation financière des pensions alimentaires auprès de l'ARIPA (Agence de Recouvrement des Impayés de pensions alimentaires).
– Indexer la contribution sur l’indice national de l'ensemble des prix à la consommation et juger que cette pension sera revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice par rapport a l’indice de base.
– Condamner Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de 1’instance, ces derniers distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Monsieur [X] [R] a demandé de :
– Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil
des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
– Constater que Monsieur [X] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
– Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 8 mars 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation, en application de l'article 262-1 du Code civil.
– Dire qu’à l’issue du divorce, chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
– Débouter Madame [V] [T] de sa demande de prestation compensatoire.
– Reconduire l’ensemble des mesures fixées dans l'ordonnance sur tentative de conciliation concernant les enfants,
– Dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs nés du
mariage,
– Fixer la résidence des enfants chez la mère,
– Dire que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été), le passage de bras se faisant le samedi médian à 18 heures, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ou à l’école,
– Dire qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
– Dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– Fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 460 €, soit 230 € par enfant,
– Débouter Madame [V] [T] de toutes ses demandes contraires.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 08 mars 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 06 septembre 2023, par Madame [V] [T],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (52),
et de
Monsieur [X] [M] [R], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (52)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (52) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 08 mars 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à Madame [V] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) en capital ;
DÉBOUTE Madame [V] [T] de sa demande d'exercice exclusif d' autorité parentale,
CONSTATE que Madame [V] [T] et Monsieur [X] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur [R] [O] né le [Date naissance 3] 2013, [R] [Z] née le [Date naissance 2] 2015,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [R] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : du vendredi sortie des cours au dimanche18 heures des semaines paires
pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été), le passage de bras se faisant le samedi médian à 18 heure
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 230 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 460 euros la contribution que doit verser Monsieur [X] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [O] né le [Date naissance 3] 2013 et [R] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [O] né le [Date naissance 3] 2013 et [R] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [T] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES