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11/07/2024 | FRANCE | N°23/04585

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 23/04585


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 23/04585 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJ5 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [W] née [Z] épouse [M]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le

9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEURS :


Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] ...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 23/04585 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJ5 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [W] née [Z] épouse [M]
C /

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713

Et

Madame [U] [C] [W] née [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie SAULOT, vestiaire : 1713
Me Anna BORCHTCH, vestiaire : 2091

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7], ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 01 novembre 2019 reçu par Maître BONNEAU, par lequel ils avaient opté pour l'application de la loi française à leur régime matrimonial et le choix d'un régime de séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par requête conjointe déposée le 22 juin 2023, Madame [U] [Z] et Monsieur [O] [M] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2023.

Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée, contresigné par leurs conseils respectifs en date du 12 mai 2023 ;

Dans la requête, il n'a pas été sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de cet acte, les époux demandent :
de dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;de déclare recevables leurs prétentions pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;d'homologuer la convention jointe à leur requête conjointe.
Il est expressément renvoyé aux termes de la requête conjointe et de la convention déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le 12 mai 2023 déposée au greffe le 22 juin 2023

Vu l'acte sous signature privée contre signé par avocat en date du 12 mai 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [U] [C] [W] née [Z], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (URSS)

et

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (LIBAN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 12 mai 2023 et jointe à la présente décision ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 23/04585
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.04585 ?
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