DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/08694 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XH45 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [D] [W] épouse [N]
C /
[R] [Z] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
(bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n°2022/10314 du 01/06/2022 du BAJ de Lyon)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 110
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [E] [D] [W] épouse [N]
Monsieur [R] [Z] [N]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Philippe BONTEMS, vestiaire : 110
Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] et Monsieur [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE), l’acte étranger ne précise pas s’il a ou non été fait un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[K] [N] né le [Date naissance 2] 2015 ;[F] [N] née le [Date naissance 6] 2017 ;[J] [N] née le [Date naissance 1] 2021.
Le 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de LYON a rendu une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [E] [W], réputée contradictoire en l'absence de Monsieur [R] [N].
Il a été décidé de :
l'interdiction de contact entre Madame [E] [W] et Monsieur [R] [N] ;l'interdiction pour Monsieur [R] [N] de paraître aux abords du domicile de Madame [E] [W], de la grand-mère maternelle des enfants, des écoles des enfants, du club de sport des enfants ;débouter Madame [E] [W] de sa demande d'interdiction faite à Monsieur [R] [N] de paraître dans tout le [Localité 8] de [Localité 8] ;l'interdiction pour Monsieur [R] [N] de porter et détenir une arme ;l'attribution à Madame [E] [W] de la jouissance du domicile conjugal ;l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ;fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;la fixation à 100 € par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père ;la fixation à six mois la durée des mesures.
Par acte du 17 octobre 2022, et dans le délai de six mois, Madame [E] [W] a fait assigner Monsieur [R] [N] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 27 mars 2023, sans en préciser le fondement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2023 mais a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 mars 2023 afin que l'époux, alors incarcéré, puisse comparaître libre, être extrait ou encore être représenté par son avocat.
A l'audience du 27 mars 2023, l'époux n'a pas comparu ni personne pour lui, son conseil étant toujours constitué mais indiquant n'avoir aucune nouvelle de son client et se considérant dès lors déchargé.
Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'un bien en location à compter de la demande en divorce ;confié à Madame [E] [W] l'exercice exclusif de l'autorité parentale de l'autorité parentale sur les enfants ;fixé leur résidence au domicile de Madame [E] [W] ;réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;fixé à compter de la demande en divorce à 100 € par mois et par enfant soit 300 € par mois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [R] [N] à Madame [E] [W] avec intermédiation de la CAF.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Madame [E] [W] a demandé de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom ; prononcer la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l’un des époux envers l’autre ; constater que Madame [E] [W] satisfait aux dispositions de l’article 252 du code de procédure civile en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; juger que Madame [E] [W] exercera unilatéralement l’autorité parentale ; fixer la résidence des trois enfants au domicile de Madame [E] [W] ;réserver le droit de visite et d’hébergement du père ; condamner Monsieur [R] [N] à verser à Madame [E] [W] la somme de 100 € mensuels par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, soit 300 € au total, avant le 5 de chaque mois, au moyen de L’IFPA ; condamner les parents au partage par moitié des frais de scolarité, cantine, activités extra-scolaires, dépenses médicales non remboursées, dépenses exceptionnelles sur production d’un justificatif préalable et après accord des deux parents ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Monsieur [R] [N] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré le renvoi de la procédure pour conclure. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [D] [W], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 13] (69)
et
Monsieur [R] [Z] [N], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [W] et Monsieur [R] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que Madame [E] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [W] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants ;
FIXE à 300 € par mois, soit 100 € par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [R] [N] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de partage des frais des enfants ;
RAPPELLE que les effets de l'ordonnance de protection cesseront au jour où la présente décision aura acquis son caractère définitif ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB