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11/07/2024 | FRANCE | N°22/07445

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 22/07445


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/07445 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [L] épouse [F]
C /
[S] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil

le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [H] [L] épouse [F]
née le [Date ...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/07445 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [L] épouse [F]
C /
[S] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 472
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011474 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [H] [L] épouse [F]
Monsieur [S] [F]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [L] et Monsieur [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
[V] [F], né le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 13] (69),[P] [F], né le [Date naissance 3] 2021, à [Localité 11] (69).
Par acte du 1er septembre 2022, Madame [H] [L] a assigné Monsieur [S] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 décembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné à l'audience du 6 février 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 6 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,débouter Madame [H] [L] de sa demande au titre du devoir de secours,dire que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des crédits suivants : [10], et ce à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque : CLIO 2, à charge pour elle de prendre en charge l’assurance,attribuer à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque CLIO 3, à charge pour lui de prendre en charge l’assurance,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 20 heures, ainsi que les mercredis,
-durant les petites vacances scolaires de plus de trois jours de Toussaint, Noël, hiver, Pâques, Pentecôte : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
-durant les vacances d’été : première moitié,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,constater que Madame [H] [L] se désiste de sa demande tendant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 12 juillet 2023, Madame [H] [L] a demandé de :
déclarer Madame [H] [L] recevable et bien fondée en son action en divorce,prononcer le divorce de Monsieur [S] [F] et Madame [H] [L] sur le fondement de l’article 238 du code civil sur l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal étant apprécié au prononcé du divorce,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [H] [L] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [H] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce rétroactivement à la date du redressement fiscal du foyer [F] [L],ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,désigner tel notaire pour dresser l’acte constatant le partage,juger que Monsieur [S] [F] versera à Madame [H] [L] au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin, sous forme d’un capital de 30 000 euros, payable par mensualité égale sur 8 années, soit 312,5 euros,indexer ladite prestation sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,dire que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 39-39 ou sur le site internet www.insee.fr,dire que la première revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche,juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs, [V] [F] né le [Date naissance 2] 2013 et [P] [F] né le [Date naissance 3] 2021, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des deux enfants précités au domicile de Madame [H] [L] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement des deux enfants mineurs [V] [F] et [P] [F] au profit du père, selon les modalités suivantes :Hors période de vacances scolaires :
- les 1ère et 3ème fins de semaine, du samedi matin à 9 heures au dimanche suivant à 20 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et les raccompagner à son retour au domicile de la mère et les mercredis pour accompagner et raccompagner les enfants à leur activité de loisirs,
Pendant les petites vacances scolaires de plus de trois jours, de Noël, Pâques, Pentecôte :
- la première moitié pour les années paires et la seconde moitié pour les années impaires, alternativement pour permettre d’avoir une année sur l’autre les enfants à Noël,
Pendant les grandes vacances scolaires :
- la première moitié au père en s’appliquant au date des vacances de l’académie dépendant de la résidence des enfants, à charge pour le père de venir les chercher et les ramener au domicile de la mère,
condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [H] [L] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants mineurs, d’un montant mensuel de 165 euros, soit une pension alimentaire mensuelle totale de 330 euros en application de l’article 371-2 du code civil, avec prise en charge par le père de la location du logement social de Madame [H] [L] chez qui les enfants résident habituellement,indexer ladite Pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,dire que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si le ou les enfants restent provisoirement à la charge principale du parent créancier,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la prestation compensatoire et rappeler qu’elle est de droit pour les dispositions concernant les enfants mineurs,condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens, selon les dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle selon décision contraire du juge par rapport aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, à l'étude, Monsieur [S] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 1er septembre 2022,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [H] [L], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (13)

et de

Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (38)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 1er septembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de ses demandes d'ordonner le partage et de désignation d'un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Monsieur [S] [F] et Madame [H] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [V] [F], né le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 13] (69) et [P] [F], né le [Date naissance 3] 2021, à [Localité 11] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [L] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi 9 heures au dimanche 20 heures, ainsi que les mercredis,
pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver, Pâques, Pentecôte :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances scolaires d'été :
la première moitié,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de prise en charge par Monsieur [S] [F] du loyer de son logement ;

FIXE à 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [S] [F], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [H] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [F], né le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 13] (69) et [P] [F], né le [Date naissance 3] 2021, à [Localité 11] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [F], né le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 13] (69) et [P] [F], né le [Date naissance 3] 2021, à [Localité 11] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [L] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou K"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [H] [L] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/07445
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.07445 ?
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