DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/06317 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5NH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [P] épouse [J]
C /
[I] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011236 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié : chez Mr [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [M] [P] épouse [J]
Monsieur [I] [J]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[H] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (69),[N] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (69).
Par acte du 12 juillet 2022 remis à l'étude, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [I] [J] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 10],constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
*durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023 à personne, Madame [M] [P] a demandé de :
juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux [P] / [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger, qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,juger que Madame [M] [P] ne conservera pas l’usage de son nom marital au prononcé du divorce,juger que les effets du divorce, dans les rapports entre époux seront fixés, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 14 novembre 2022,constater que Madame [M] [P] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,juger que la résidence principale des enfants mineurs sera fixée au domicile de Madame [M] [P],dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
- durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
- avec extension du droit de visite et hébergement au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
- à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère,
fixer à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [J], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,indexer la dite pension,juger que cette pension sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P],dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 12 juillet 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE)
et de
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 14 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [I] [J] et Madame [M] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [H] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (69) et [N] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (69) et [N] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (69) et [N] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [P] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB