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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04673

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 22/04673


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/04673 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQB / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [S] épouse [V]
C /
[L] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avr

il 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [V]
née le [Date naissanc...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/04673 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQB / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [S] épouse [V]
C /
[L] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [K] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Angélique ROUYAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2549
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003720 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Sarah JUST de l’AARPI GAMAY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2270 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11868 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [K] [S] épouse [V]
Monsieur [L] [V]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Angélique ROUYAT, vestiaire : 2549
Me Sarah JUST de l’AARPI GAMAY AVOCATS, vestiaire : 2270

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [S] et Monsieur [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :
-[B] [V], né le [Date naissance 13] 2005 ;-[O] [V], née le [Date naissance 3] 2006 ;-[E] [V], née le [Date naissance 4] 2012 ;-[W] [V], née le [Date naissance 5] 2014.
Par acte du 17 mai 2022, Madame [K] [S] a fait assigner Monsieur [L] [V] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 20 juin 2022, sans en préciser le fondement. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué à Madame [K] [S] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location, à compter de la signification de la décision ;prévu un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires pour Monsieur [L] [V] pour quitter le domicile conjugal ;ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [V] ;fait défense à chaque époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;dit que Monsieur [L] [V]réglerait provisoirement les crédits à la consommation [14] (n° [XXXXXXXXXX010]), [16] (n° [XXXXXXXXXX09]) et [15] (n° [XXXXXXXXXX08]) à compter de la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixé leur résidence au domicile de Madame [K] [S] ;prévu le droit de visite et d'hébergement du père, le samedi des semaines paires de 12h à 18h, outre le dimanche de la fête des pères, toute l'année sauf si les enfants partent en vacances, la mère devant alors le prévenir 15 jours à l'avance au moins ;condamné Monsieur [L] [V] à verser à Madame [K] [S] une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants de 40 € par mois et par enfant soit 160 € par mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, Madame [K] [S] a demandé de:
prononcer le divorce de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal.ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ;dire que Madame [K] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, donner acte à la demanderesse de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 252 du code civil ; attribuer à Madame [K] [S] la jouissance définitive du domicile conjugal sis [Adresse 7], s’agissant d’un bien en location, ainsi que du mobilier garnissant le logement, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférent audit logement ; dire que le règlement des crédits à la consommation [14] (n°[XXXXXXXXXX011]), [16] (n°[XXXXXXXXXX09]) et [15] (n°[XXXXXXXXXX08]) contractés par Monsieur [L] [V] pendant le mariage seront supporté à titre définitif par lui seul, jusqu’à épuisement des dettes ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; renvoyer, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; rappeler qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; constater que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes : dans l’attente que Monsieur [L] [V] occupe un logement permettant d’accueillir 4 enfants : le samedi, les semaines paires, de 12h00 à 18h00, outre le dimanche de la fête des pères, tout l’année sauf si les enfant partant en vacances, la mère devra alors le prévenir 15 jours à l’avance au moins, et par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 12 heures à 18 heures ;dès que Monsieur [L] [V] occupera un logement permettant d’accueillir 4 enfants : hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les semaines paires, pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes, à 18h00 ; la remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h00 ;
pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. en tout état de cause, les enfants seront de retour au domicile maternel la veille de la rentrée des classes à 18h00 ; à charge pour Monsieur [L] [V] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère, ou de confier ces trajets à une personne digne de confiance ;fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des 3 enfants mineurs due par Monsieur [L] [V] à la somme de 187 euros par mois et par enfant, soit un total de 561 euros par mois ;fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur due par Monsieur [L] [V] à la somme de 187 euros par mois ; ordonner le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; débouter Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle ; ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [L] [V] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [K] [S] et Monsieur [L] [V] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux , de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi ; dire que Madame [K] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] [S] s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ; dire que le règlement des crédits à la consommation contractés par le couple pendant le mariage sera réparti par moitié entre les époux, à charge pour Madame [K] [S] de faire un virement mensuel à Monsieur [L] [V] jusqu’à épuisement des dettes ; ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; attribuer la jouissance gratuite des deux véhicules appartenant au couple à Monsieur [L] [V], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes ; fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ; prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; renvoyer, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles trois cents 59 et suivants du code de procédure civile ;
rappeler qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; constater que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs ; fixer la résidence des enfant mineurs au domicile de Madame [K] [S] ; fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [V] à l’égard des enfants mineurs comme suit : lors vacances scolaires, un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h les semaines paires ; pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes, à 18h. la remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13h ; pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires. en tout état de cause, les enfants seront de retour au domicile maternel la veille de la rentrée des classes à 18h ; à charge pour Monsieur [L] [V] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère ou de confier ces trajets à une personne digne de confiance ;
fixer la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant ;débouter Madame [K] [S] de toute autre demande, fin et conclusions plus amples ou contraires ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.

En cours de délibéré, le dossier ouvert au cabinet du juge des enfans a été consulté. Par décision du 22 janvier 2024, la mesure d'AEMO a été renouvelée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 17 mai 2022 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [K] [S], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17] (TUNISIE)

et

Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 mai 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [S] et Monsieur [L] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge des crédits à la consommation ;

DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de jouissance gratuite des véhicules ;

ATTRIBUE à Madame [K] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7], s’agissant d’un bien en location, ainsi que du mobilier garnissant le logement ;

DIT que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant [O] sont devenues sans objet ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineures au domicile de Madame [K] [S] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [V] accueille les enfants mineurs et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les semaines paires ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour des cours à la sortie des classes et se terminent la veille de la rentrée des classes, à 18 heures, la remise intermédiaire des enfants aura lieu le samedi à 13 heures ; pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, la première et la troisième quinzaines les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires ;en tout état de cause, les enfants seront de retour au domicile maternel la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;
à charge pour Monsieur [L] [V] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 70 € par mois et par enfant majeur et mineur la contribution que doit verser Monsieur [L] [V], soit 280 € au total, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs et mineures ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure d'assistance éducative ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/04673
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.04673 ?
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