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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04242

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 22/04242


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/04242 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZEQ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [W]
C /
[L] [D] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avr

il 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 ...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/04242 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZEQ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [W]
C /
[L] [D] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 595

DEFENDEUR :
Madame [L] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 54 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/16569 du 26 août 2020 du BAJ de Lyon)

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [T] [W]
Madame [L] [D] épouse [W]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, vestiaire : 595
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [D] et Monsieur [T] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :
[I] [W], née le [Date naissance 2] 2010 ;[R] [W], née le [Date naissance 8] 2011 ;[N] [W], née le [Date naissance 3] 2017.
Madame [L] [D] a été autorisée à assigner à jour fixe son époux en divorce. Elle a fait délivrer cette assignation le 07 août 2020. Lors de l'audience du 27 août 2020, un renvoi a été ordonné à l'audience du 01 octobre 2020 pour permettre de mettre le dossier en l'état.

Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 03 novembre 2020, a constaté l'acceptation des parties du principe de la rupture du mariage, et, statuant sur les mesures provisoires a décidé de :
attribuer à Madame [L] [D] la jouissance du domicile conjugal (location),rejeter la demande de Madame [L] [D] au titre de la pension de secours,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,rejeter la demande de Madame [L] [D] tendant à voir ordonner l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents,dire que le père exerce son droit de visite et d'hébergement :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h et les semaines impaires le mercredi de 9h ou sortie d'école à 18h,durant les vacances scolaires : première moitié (du vendredi sortie de l'école au samedi de la semaine suivant à 12h) les années paires, deuxième moitié (du samedi 14h au vendredi veille de la rentrée scolaire à 12h) les années impaires, avant partage par quinzaines l'été jusqu'aux 10 ans de la dernière enfant (première et troisième quinzaines les années paires du vendredi soir au samedi en 15 midi), deuxième et quatrième quarts les années impaires (du samedi 14h au samedi en 15 midi),fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père à 100 euros pour mois et par enfant.
Par acte introductif d'instance daté du 29 avril 2022, Monsieur [T] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A la suite de conclusions d'incident déposées par Madame [L] [D], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 06 janvier 2023 :
fixé à 150 € le montant mensuel de la pension alimentaire due par Monsieur [T] [W] à Madame [L] [D] au titre du devoir de secours ;fixé à 200 € par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père ;condamné les parents à la prise en charge par moitié des frais médicaux restant à charge (y compris les frais d'orthodontie sous réserve de l'élaboration de deux devis distincts) ;dit que le droit de visite du père s'exercera à compter du samedi 09 heures et non du vendredi sortie de l'école.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 décembre 2023, Monsieur [T] [W] demande de :
prononcer le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation soit au 3 novembre 2020 ; révoquer toute donation qu’ont pu se consentir les époux du temps de leur mariage ;débouter Madame [L] [D] de ses demandes fins et prétentions en matière de prestation compensatoire ; à titre infiniment subsidiaire, fixer le quantum de la prestation compensatoire à de plus justes proportions et autoriser Monsieur [T] [W] à s’en acquitter en huit annuités ; constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants ; débouter Madame [L] [D] de sa demande d’autorité parentale exclusive ; fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires de l’année du samedi matin 10h au dimanche soir 18h avec passage de bras pour prendre et ramener les enfants devant l’école confessionnelle juive (proche du domicile des enfants) : [Adresse 7] ;pendant les vacances scolaires : la totalité des vacances de Toussaint et Pâques du samedi 14h00 au vendredi veille de la rentrée scolaire à 18h00 ; la première quinzaine de juillet des vacances d’été les années paires (du samedi matin 10.00 au samedi en 15 midi), et la première quinzaine des vacances d’août les années impaires (du samedi matin 10.00 au samedi en 15 midi) ;avec passage de bras pour prendre et ramener les enfants devant l’école confessionnelle juive (proche du domicile des enfants) : [Adresse 7] ; en tout état de cause, dire que le père pourra appeler les enfants deux fois par semaine le mercredi et le vendredi à 18h. fixer la pension alimentaire à charge du père à la somme mensuelle de 200€ par enfant, et partage de la moitié des frais médicaux restant à charge (y compris les frais d’orthodontie sous réserve de l’élaboration de deux devis distincts) ;statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2023, Madame [L] [D] demande de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;ordonner la mention du jugement ã intervenir sur les actes d'état civil des époux ;prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; renvoyer les parties ã procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ordonner le report des effets du divorce à la date du 3 novembre 2020 ; dire que Madame [L] [D] exerce seule 1'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ; dire que le père exercera son droit de visite librement et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires : le premier week-end pair de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle ; dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans l'heure suivant la sortie de l'école, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;pendant les vacances scolaires : chaque année la deuxième semaine des vacances de noël, du samedi 14 heures au samedi suivant 14 heures ; chaque année les deux dernières semaines des vacances scolaires du mois d'août, du samedi 14 heures au samedi suivant 14 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle, et de prévenir Madame [L] [D] un mois à l'avance pour noël et avant le 1er mai pour l'été, par mail de sa volonté effectivement d'exercer son droit, faute de quoi Madame [L] [D] pourra inscrire les enfants au centre aéré sur ses périodes ;dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie ou demeurent les enfants ;fixer à 200€ par mois et par enfant soit 600 € par mois la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;fixer à 10 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [W] à Madame [L] [D], le cas échéant, autoriser monsieur à la régler par mensualités étalées sur huit ans ; attribuer le droit au bail à Madame [L] [D] ; dire que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 05 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 03 novembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [L] [D] et Monsieur [T] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [L] [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (60),

et de

Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (69);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens seront fixés à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [W] et Madame [L] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leur demande de prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre elles ;

ATTRIBUE à Madame [L] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] ;

DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

DIT que Madame [L] [D] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [D] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [W] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18h ;durant les vacances scolaires : pour les petites vacances scolaires : la première moitié (du samedi 10 heures au samedi de la semaine suivant à 12h) les années paires, deuxième moitié (du samedi 14h au vendredi veille de la rentrée scolaire à 12h) les années impaires, pour les vacances scolaires d'été : partage par quinzaines l'été jusqu'aux 10 ans de la dernière enfant (première et troisième quinzaines les années paires du vendredi soir au samedi en 15 midi), deuxième et quatrième quarts les années impaires (du samedi 14h au samedi en 15 midi), puis par mois ;
à charge pour Monsieur [T] [W] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que Monsieur [T] [W] devra confirmer qu'il exercera bien son droit de visite et d'hébergement un mois avant toutes les petites vacances scolaires et avant le 01 mai de chaque année pour les vacances scolaires d'été ; que faute d'avoir respecté ce délai, Madame [L] [D] pourra inscrire les enfants au centre aéré sur les périodes où normalement, les enfants auraient dû être chez leur père ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [T] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [L] [D] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que chaque parent qui n'a pas les enfants pendant la semaine pourra les contacter le mercredi à 18 heures et le vendredi à 18 heures ;

FIXE à 600 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T] [W], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : INK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"\n_blankwww.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [12],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

ORDONNE le partage de la moitié des frais médicaux restant à charge (y compris les frais d’orthodontie sous réserve de l’élaboration de deux devis distincts) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juillet 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/04242
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.04242 ?
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