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11/07/2024 | FRANCE | N°22/03943

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 22/03943


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/03943 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV4M / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [Z] épouse [J]
C /
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avr

il 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Madame [F] [Z] épouse [J]
née le [Date naissan...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/03943 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV4M / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [Z] épouse [J]
C /
[L] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2624 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010515 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 342

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Bérengère BIER, vestiaire : 2624
Me Isabelle HALBIQUE, vestiaire : 342

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Z] et Monsieur [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) ; il n'est pas indiqué dans l'acte s'il avait été fait un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :
[H] [J], née le [Date naissance 2] 2002 ;
[N] [J], né le [Date naissance 2] 2002.

Par acte du 19 avril 2022, Madame [F] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [J] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 20 juin 2022, sans préciser le fondement de la demande en divorce. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2022 le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et, statuant sur les mesures provisoires a :
attribué à Madame [F] [Z] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer à compter de l'assignation ;accordé un délai de quatre mois à Monsieur [L] [J] pour quitter le domicile conjugal ;condamné Monsieur [L] [J] à verser à Madame [F] [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 € par mois ;dit que Monsieur [L] [J] assumerait à titre provisoire le remboursement du crédit auto à compter de l'assignation ;dit que Monsieur [L] [J] assumerait à titre provisoire les sommes dues par lui le cas échéant en sa qualité de caution du crédit destiné à financer les études de [H], à compter de l'assignation ;fixé à 200 € par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [H] à compter de l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 septembre 2023, Madame [F] [Z] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe du divorce ;ordonner la mention du divorce à intervenir, tant en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1995 qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union ;constater que Madame [F] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;fixer la date des effets du divorce à la date de séparation du couple fixée au 26 mars 2021 ; juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; condamner Monsieur [L] [J] à payer à Madame [F] [J] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] en application de l’article 371-2 du code civil, ; en toutes hypothèses condamner Monsieur [L] [J] à verser à Madame [F] [J] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [L] [J] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture ;ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir ; donner acte aux époux de leur proposition de règlement amiable des intérêts patrimoniaux ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 19 avril 2022 ;débouter Madame [F] [Z] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeure [H] si elle maintient celle-ci ; débouter Madame [F] [Z] de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 ainsi que de sa condamnation aux dépens.Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 19 avril 2022 ;

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées par Madame [F] [Z] le 02 mai 2023 et par Monsieur [L] [J] le 21 septembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (69) ;

et

Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (ALGERIE) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de report des effets du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [Z] et Monsieur [L] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile formulée par la demanderesse ;

REJETTE les autres demandes.

En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/03943
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.03943 ?
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