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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02535

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 22/02535


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUDZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [P] épouse [R]
C /
[W] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avr

il 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :
Madame [S] [P] épouse [R]
née le [Date naissanc...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 22/02535 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUDZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [P] épouse [R]
C /
[W] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [S] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408

DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
dernière adresse connue
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [S] [P] épouse [R]
Monsieur [W] [R]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [P] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus plusieurs enfants :
[M] [R], né le [Date naissance 6] 2002 ;[T] [R], née le [Date naissance 2] 2003 ;[X] [R], née le [Date naissance 1] 2006 ; [O] [R], né le [Date naissance 5] 2014.
Par acte du 9 mars 2022, Madame [S] [P] a fait assigner Monsieur [W] [R] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 13 juin 2022, sans en préciser le fondement.

Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable et, statuant sur les mesures provisoires, a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [P], s'agissant d'un bien en location, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires :constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;dit que Monsieur [W] [R] exercerait son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :1/ tant que Monsieur [W] [R] ne justifie pas d’un logement adapté : toute l’année le dimanche des semaines paires de 12h à 18h, sauf lorsque Madame [S] [P] part en vacances, à charge pour elle de le prévenir deux semaines à l’avance,2/ dès lors qu’il disposera d’un logement adapté :*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h,*durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [W] [R] à la somme de 130 € par mois et par enfant mineur et 100 € par mois et par enfant majeur, soit 460 € par mois au total ;ordonné une enquête sociale.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 30 novembre 2022 et transmis aux avocats le jour même.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, Madame [S] [P] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 pour altération définitive du lien conjugal ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux ; dire que Madame [S] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; confier à Madame [S] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; dire que leur résidence sera fixée au domicile de leur mère ; s’agissant de [O] [R] : fixer pour le père des visites médiatisées au sein d’une association dédiée à cet effet à raison d’un samedi par mois pendant douze mois ; fixer, à l’issue de cette période de douze mois, en fonction du bon déroulement des visites médiatisées attestées par le dépôt d’un rapport de l’association agréée, et à condition que Monsieur [W] [R] justifie d’un logement adapté, un droit de visite à la journée, le 1er dimanche du mois, de 10h à 18h ; s’agissant de [X] [R] : fixer, compte tenu de son âge, un droit de visite sans hébergement qui sera fixé amiablement par les parties ;
fixer une contribution à l’entretien des enfants mineurs d’un montant de 180 € par enfant, outre une contribution de 100 € pour l’enfant majeur encore à charge, réglées par Monsieur [W] [R] à Madame [S] [P], soit une pension alimentaire d’un montant total de 460 € ;ordonner l’intermédiation financière du règlement de cette pension par l’organisme débiteur des prestations familiales au profit de Madame [S] [P] ; dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.
Malgré l'injonction qui lui a été faite, Monsieur [W] [R] n'a pas conclu. Il n'a transmis aucun dossier de plaidoirie.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par la partie demanderesse pour l'exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2022 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [S] [P], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)

et

Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 mars 2022 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [P] et Monsieur [W] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [S] [P] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [R] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* toute l’année le dimanche des semaines paires de 12h à 18h, sauf lorsque Madame [S] [P] part en vacances, à charge pour elle de le prévenir deux semaines à l’avance,

à charge pour Monsieur [W] [R] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [W] [R]et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [S] [P] ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ;

FIXE à 180 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [P] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu'il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu'elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 22/02535
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.02535 ?
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