DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/02416 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTZX / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [H] épouse [K]
C /
[D] [S] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 3095 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033758 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie ROGERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1765 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008431 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1Grosse et 1 Copie certifiée confome en LRAR
à
Madame [Y] [H] épouse [K]
Monsieur [D] [S] [K]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Jean-baptiste DE DECKER, vestiaire : 3095
Me Stéphanie ROGERON, vestiaire : 1765
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] et Monsieur [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[F] [K], né le [Date naissance 5] 2021 ;[I] [K], né le [Date naissance 1] 2022.
Par acte du 9 mars 2022, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [D] [K] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 13 juin 2022 sans en préciser le fondement.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2022 et a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2022.
Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable et, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineursfixé leur résidence au domicile de la mère ;dit que Monsieur [D] [K] bénéficierait d'un droit de visite dans le cadre d'un espace de rencontre protégé pour une durée de six mois au sein de l'AFCCC ;fixé à 40 € par mois et par enfant la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 septembre 2023, Madame [Y] [H] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal tel que prévu par l’article 238 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; dire que le jugement de divorce prendra effet à la date de la demande en divorce ;juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; organiser le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux les années paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h à charge pour Monsieur [D] [K] de venir chercher les enfants et les ramener au domicile de la mère ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaire, avec une alternance par moitié durant les vacances d’été, premières quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires ; condamner Monsieur [D] [K] au versement d’une pension alimentaire au titre sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants au profit de la mère, d’un montant de 40 € par mois et par enfant, soit 80 € par mois au total ; dire et juger que Monsieur [D] [K] versera à Madame [Y] [H], au titre sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire d’un montant de 40 € par mois et par enfant, soit 80 € par mois au total et le condamner au paiement de cette somme ; débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, Monsieur [D] [K] a demandé de :
prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application de l'article 238 du code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif ; constater que Monsieur [D] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; dire que le jugement de divorce prendra effet à la date de la demande en divorce ;juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ; juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ; révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [D] [K] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ; fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière suivante :hors vacances scolaires : un week-end sur deux les fins de semaines paires du vendredi l8 h au dimanche 18 h au domicile du père, à charge pour Monsieur [D] [K] d'emmener et de venir chercher les enfants au domicile de la mère ; pendant les vacances scolaires :la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec une alternance par moitié durant les vacances d'été, première quinzaine les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires ;fixer à 40 € par mois et par enfant, soit 80 € par mois au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [D] [K] à Madame [Y] [H] ;statuer ce que de droits sur les dépens, comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile avec un délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (69)
et
Monsieur [D], [S] [K], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 9 mars 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [H] et Monsieur [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi l8 heures au dimanche 18 heures au domicile du père ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quarts durant les vacances d'été, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour Monsieur [D] [K] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [K] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [H] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 40 € par mois et par enfant soit 80 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [D] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB