DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 21/07758 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJJU / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [D]
C /
[S] [O] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018254 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [S] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4659 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [P] [D]
Madame [S] [O] épouse [D]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus plusieurs enfants :
[R], née le [Date naissance 4] 2014 ;
[T], né le [Date naissance 2] 2016.
Par acte du 22 novembre 2021, Monsieur [P] [D] a fait assigner Madame [S] [O] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 07 mars 2022 reportée au 28 mars 2022, sans préciser le fondement de la demande en divorce. Il a été sollicité des mesures provisoires.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022 le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON, a constaté que le juge français est compétent et la loi française est applicable, et statuant sur les mesures provisoires a :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à compter de l'assignation, s'agissant d'un bien en location ;constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;fixé la résidence des enfants chez la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut de meilleur accord :en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi à la sortie des classes au mercredi 18h,pendant les vacances scolaires :hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires,pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août ;fixé à 200 € par mois et par enfant soit 400 € par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, Monsieur [P] [D] a demandé de :
dire et juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ;prononcer le divorce de Monsieur [P] [D] et de Madame [S] [O] sur le fondement de l’article 233 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; dire et juger que Madame [S] [O] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; constater que Monsieur [P] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ; débouter Madame [S] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ; dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi à la sortie des classes au mercredi 18h ; pendant les vacances scolaires (hors vacances d'été) : la première moitié des vacances scolaires ; pendant les vacances d'été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août ; dire et juger que Monsieur [P] [D] versera une contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à hauteur de 100 € chacun, soit 200 € par mois, le 5 de chaque mois entre les mains de Madame [S] [O] ;condamner Madame [S] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadir OUCHIA, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2022, après injonction de conclure, Madame [S] [O] a demandé de :
dire la juridiction saisie compétente et la loi française applicable ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi ; dire que Madame [S] [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle l’assignation aura été délivrée, soit le 22 novembre 2021, par application de l’article 262-1 du code civil ; dire que la décision à intervenir emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ; dire que Madame [S] [O] bénéficiera, à titre définitif, du droit au bail lié au logement en location ; condamner Monsieur [P] [D] à verser à Madame [S] [O] la somme de 18000€, en capital, à titre de prestation compensatoire ; dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les parents sur les enfants mineurs ; fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; fixer le droit de visite et d’hébergement du père librement, et à défaut d’accord : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ; pendant les vacances scolaires : hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires, et pendant les vacances d’été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août ;condamner Monsieur [P] [D] au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants, à hauteur de 200€ par mois et par enfant, soit 400€ par mois ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024 et l'audience fixée au 9 avril 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2021
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 28 mars 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
et
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [D] et Madame [S] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
ATTRIBUE à Madame [S] [O] le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [P] [D] et Madame [S] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;* ainsi que le milieu des semaines impaires du calendrier, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires ; * pendant les vacances d’été : les quinze premiers jours des mois de juillet et août ;
à charge pour Monsieur [P] [D] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [P] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [S] [O] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB