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11/07/2024 | FRANCE | N°21/06389

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 21/06389


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 21/06389 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCCA / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [T] [L]
C /
[X] [U] [B] épouse [T] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du cons

eil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :



DEMANDEUR :

Monsieur [G] [T] [L]
né le [Date n...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 21/06389 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCCA / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[G] [T] [L]
C /
[X] [U] [B] épouse [T] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CHAMONTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2873

DEFENDEUR :

Madame [X] [U] [B] épouse [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Valérie CHAMONTIN, vestiaire : 2873
Me Véronique GAZZO, vestiaire : 309

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] [L] et Madame [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 12 août 2009 devant Maître [C], par lequel les parties ont opté pour un régime de participation aux acquêts.

De cette union sont issus deux enfants :
[Y] [T] [L], née le [Date naissance 5] 2001 ;
[P] [T] [L], né le [Date naissance 6] 2006.

Par acte du 20 août 2021, Monsieur [G] [T] [L] a fait assigner Madame [X] [B] en divorce à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 17 janvier 2021, sans préciser le fondement de la demande. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Un renvoi a été ordonné à l'audience du 28 mars 2022 pour permettre l'audition de [P].

[P], à la suite de sa demande, a été entendu le 02 mars 2022 par une association sur délégation du juge aux affaires familiales. Le compte-rendu de son audition a été transmis aux conseils des époux le 04 mars 2022.

A l'audience sur orientation et mesures provisoires, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a :
fixé à 300 € par mois la pension alimentaire due par Monsieur [G] [T] [L] à Madame [X] [B] au titre du devoir de secours ;dit que l'autorité parentale sur [P] était exercée en commun par les deux parents ;autorisé Monsieur [G] [T] [L] à faire inscrire seul [P] au Lycée de [10] à [Localité 1] ;fixé la résidence de [P] au domicile de Monsieur [G] [T] [L] ;fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère, à défaut d'accord :en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie de l'école au dimanche 21 heures ;pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;à charge pour Madame [X] [B] de faire les trajets ;prévu que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge à hauteur de 20 % par la mère et 80 % par le père et que le père assumera seul les autres frais fixes relatifs aux enfants, chacun des parents assumant les frais quotidiens exposés pendant que les enfants sont chez lui ;dit que les mesures provisoires prendraient effet à la date de l'assignation en divorce.
Par ordonnnance rectificative du 10 octobre 2022, les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires ont été interprétées :
les frais de fournitures scolaires et de sorties scolaires sont inclus dans les frais de scolarité ;les frais d'alimentation de [P], qu'il mange ou non à la cantine, ne sont pas inclus dans les frais de scolarité ;les frais exposé pour le transport de [P] ne sont pas inclus dans les frais de scolarité ;les autres demandes ont été rejetées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, Monsieur [G] [T] [L] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;juger que Madame [X] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en application de l’article 262-1 du code civil ; juger qu’il n’y pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [G] [T] [L] au profit de Madame [X] [B] ;à titre subsidiaire, de débouter Madame [X] [B] de sa demande de fixation de la prestation compensatoire à verser par Monsieur [G] [T] [L] à 90.000 euros ;fixer à 15.000 euros la somme maximale qui pourrait être versée par ce dernier au titre de la prestation compensatoire ;juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [P] [T], en application des articles 372 et suivants du code civil ; fixer la résidence de [P] [T] au domicile de son père et accorder un droit de visite une fois par mois à sa mère ainsi que le partage par moitié des vacances scolaires entre les parents ; juger que Monsieur [G] [T] [L] assumera la totalité des dépenses quotidiennes de son fils [P] et 70% des charges mensuelles des frais de scolarité et des frais extrascolaires ; que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents ; juger que Madame [X] [B] assumera les 30% des charges mensuelles des frais de scolarité et des frais extrascolaires ; juger que si [Y] ne réside pas avec sa mère, Monsieur [G] [T] [L] réglera 70 % des charges au titre de contribution pour l’éducation et l’entretien de sa fille [Y] [T] et Madame [X] [B] 30%, les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents ; juger que si [Y] réside avec sa mère, Madame [X] [B] assumera la totalité des dépenses quotidiennes de sa fille [Y] et 30% des charges mensuelles des frais de scolarité et des frais extrascolaires, les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents ; juger que Monsieur [G] [T] [L] assumera les 70% des charges mensuelles des frais de scolarité et des frais extrascolaires et que les deux enfants bénéficieront de la mutuelle de Monsieur [G] [T] [L] ; que les frais de santé dépassant le remboursement mutuelle seront partagé à hauteur de 70% pour Monsieur [G] [T] [L] et 30% pour Madame [X] [B] sur présentation du décompte ; juger que chacun des époux assumera ses dépens et frais de conseil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Madame [X] [B] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état civil ainsi que de l’acte de mariage ;juger que le divorce prendra effet entre les parties à la date de séparation effective des époux soit le 14 juillet 2021 ;juger que Madame [X] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille ;ordonner la révocation de tous les avantages matrimoniaux en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil ;ordonner la liquidation du régime matrimonial ;juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date du partage ;juger la demande de prestation compensatoire recevable et fondée ;juger que Monsieur [G] [T] [L] versera de ce chef une somme de 90 000 euros à Madame [X] [B] ;l’y condamner en tant que de besoin ;juger qu’il y a lieu de confirmer les mesures provisoires ;juger que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;juger que la résidence de [P] sera fixée au domicile de son père ;juger que le droit de visite de Madame [X] [B] exercera librement ;juger que la mère assumera les frais de trajet rendus nécessaires pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;juger que les frais à partager sont ceux décidés d’un commun accord par les parents ; dire irrecevable en l’absence d’élément nouveau la demande de modification de la contribution à l’entretien de [P] [T] ;juger que les frais de scolarité de [P] en ce compris les frais d’inscription, de sorties scolaires et de fournitures, seront pris en charge à hauteur de 20 % par la mère et de 80 % par le père et rejeter toute demande contraire ;juger que tous frais d’hébergement extérieur et frais afférents, frais de séjour à l’étranger, liés aux études ou pas, seront assurés par le père ;juger que le père assumera seul les autres frais fixes pour [P] ; juger que Madame [X] [B] participera aux frais d’études de [Y] [T] enfant majeur à charge à hauteur de 20 % des frais de scolarité en ce inclus les frais d’inscription et de fournitures, outre paiement du forfait téléphonique ;juger que Monsieur [G] [T] [L] assumera l’ensemble des autres frais quotidiens de [Y] [T] outre frais exceptionnels ;juger que la contribution sera versée directement entre les mains de [Y] ;juger que le père assurera les frais de mutuelle pour les deux enfants ;subsidiairement :rejeter la demande de modification des modalités de contribution des parents en ce qu’elle est infondée ;condamner Monsieur [G] [T] [L] à régler Madame [X] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le même aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 avril 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile à la date du 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 20 août 2021

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 28 mars 2022 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [X], [U] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (69);

et

Monsieur [G] [T] [L], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (88);

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 14 juillet 2021 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [T] [L] et Madame [X] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [X] [B] de ses demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à fixer la date de jouissance divise ;

CONDAMNE Monsieur [G] [T] [L] à verser à Madame [X] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;

DIT que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur [P] sont devenues sans objet ;

CONSTATE l'absence de demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que les frais de scolarité des enfants sous réserve de l'accord préalable (frais de fournitures scolaires, d'inscription scolaire, de dossier scolaire et de sorties scolaires sont inclues) seront pris en charge à 80 % par le père et 20 % par la mère ;

DIT que Monsieur [G] [T] [L] assumera seul les autres frais fixes relatifs aux deux enfants (frais d'activités extra-scolaires, frais de santé restés à charge, frais de transport, frais d'hébergement autonome pour les études et les frais de mutuelle), sous réserve de l'accord préalable ;

DIT que chacun des parents assumera seul les frais quotidiens exposés pendant que les enfants sont chez lui ;

DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de versement direct de ces sommes à [Y] ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 21/06389
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.06389 ?
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