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11/07/2024 | FRANCE | N°21/06198

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème ch. cabinet 3, 11 juillet 2024, 21/06198


DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 21/06198 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGSM / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [Y] [O] épouse [X]
C /
[M] [S] [G] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du cons

eil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [O] épouse [X]
née le...

DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024

RG N° RG 21/06198 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGSM / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [Y] [O] épouse [X]
C /
[M] [S] [G] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630

DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241, avocat postulant et de Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [J] [Y] [O] épouse [X]
Monsieur [M] [S] [G] [X]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630
Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [O] et Monsieur [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
[E] [X], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 11] (69), reconnu par les père et mère le 18 mai 2012,[D] [X], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 11] (69), reconnu par le père le 12 janvier 2017.
Par acte en date du 8 septembre 2021, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [M] [X] en divorce sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 22 novembre 2021.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à compter de la décision, la jouissance du véhicule OPEL Mokka immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [M] [X] et la jouissance du véhicule KIA Rio à Madame [J] [O], à charge pour chacun d'entre eux d'assumer, à titre provisoire, le remboursement du crédit afférent au véhicule dont la jouissance lui est attribuée,dire qu'à compter de la décision, chacun des époux assumera le remboursement des dettes mentionnées dans le plan de surendettement élaboré à son nom à titre provisoire,ordonner une médiation familiale confiée au Centre de la famille et de la médiation (CFM),ordonner une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder Madame [I] – [T] [N],constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [O],dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
dire que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère,fixer 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [X] à Madame [J] [O],condamner Monsieur [M] [X] au paiement de ladite pension alimentaire,ordonner le partage, à compter de la délivrance de l'assignation, par moitié entre les parents des frais (scolaires, extra scolaires, frais médicaux restés à charge) relatifs aux enfants,rejeter le surplus des demandes.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 27 mai 2022 et transmis aux avocats le 31 mai 2022.

Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour d'appel de Lyon a :
confirmé l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 janvier 2022, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père hors vacances scolaires et le montant de sa contribution due au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants,Statuant à nouveau,
dit que, sauf meilleure accord entre les parties, Monsieur [M] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants en période scolaire, les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,fixé, à compter de l'arrêt, à 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros par mois au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [X] à Madame [J] [O],Y ajoutant,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties,condamné Monsieur [M] [X] et Madame [J] [O] à supporter chacun la moitié des dépens actuels.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, Madame [J] [O] a demandé de:

prononcer le divorce de Monsieur [M] [X] et Madame [J] [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal après avoir constaté que les époux sont séparés depuis le 2 juillet 2021 soit plus d’un an au jour du jugement,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [J] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [J] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux soit le 2 juillet 2021,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,désigner tel notaire pour dresser l’acte constatant le partage,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [D] et [E], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence de [D] et [E] au domicile de Madame [J] [O],fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [X] à l’égard de [D] et [E] selon les modalités ordonnées par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance sur les mesures provisoires à savoir : sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [X] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- hors vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
préciser que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident,dire que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,dire que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,dire que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère,dire qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [J] [O] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total,ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, Monsieur [M] [X] a demandé de :

prononcer le divorce de Monsieur [M] [X] et Madame [J] [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de [Localité 12] (69) ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,prononcer la date des effets du divorce au 4 septembre 2021, date de la demande en divorce,donner acte que Madame [J] [O] ne sollicite par l'usage de son nom marital et que Monsieur [M] [X] s'y oppose,donner acte aux époux de ce qu'ils ne sollicitent pas de prestation compensatoire,constater l'exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accorder un droit de visite et d’hébergement du père comme suit, à défaut de meilleur accord :en période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances durant les années paires, les deuxième et quatrième quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour Madame [J] [O] d'effectuer les trajets,
fixer la contribution a l'entretien et l’éducation des enfants a la charge du père à hauteur de 40 euros par mois et par enfant, soit 80 euros au total,rejeter les autres demandes de Madame [J] [O],statuer ce que de droit sur les dépens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n’a pas été sollicitée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2021,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [Y] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (69)

et de

Monsieur [M] [S] [G] [X], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 septembre 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [J] [O] de ses demandes d'ordonner le partage et de désignation d'un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [M] [X] et Madame [J] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [E] [X], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 11] (69) et [D] [X], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 11] (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [O] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les premier et troisièmes quarts des vacances durant les années paires, les deuxième et quatrième quarts des vacances durant les années impaires,

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que les enfants passeront la fête des pères avec Monsieur [M] [X] et la fête des mères avec Madame [J] [O], de 10 heures à 18 heures ;

FIXE à 40 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 80 euros, la contribution que doit verser Monsieur [M] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [X], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 11] (69) et [D] [X], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 11] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [X], né le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 11] (69) et [D] [X], né le [Date naissance 5] 2017, à [Localité 11] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : 2ème ch. cabinet 3
Numéro d'arrêt : 21/06198
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.06198 ?
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