MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03556 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5Z
AFFAIRE : [B] [D], [V] [D], [E] [D], [P] [D] C/ [T] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laura BOURGEOIS de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Laura BOURGEOIS Toque - 1474, Expédition et Grosse
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 25 avril 2024, Monsieur [P] [D], Madame [E] [D], Monsieur [V] [D] et Monsieur [B] [D] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [T] [D] à l'effet de : vu l'article 815-6 du Code civil,
- les autoriser à signer seuls la promesse de vente et l’acte définitif de vente sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 14] (69), cadastré BR n° [Cadastre 9] pour 00 ha 10 a 19 ca, au prix de 1 470 000 € au bénéfice de Monsieur [R] [S]
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Monsieur [T] [D]
- juger que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 19] qui a tout pouvoir pour acquitter les charges afférentes à la succession
- condamner le requis à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
A cet effet les Consorts [D] font valoir que :
- Monsieur [M] [D] est décédé à [Localité 17] (69) le [Date décès 7] 2023, sans postérité. Qu'il laisse comme héritiers successibles : Monsieur [P] [D], son frère, Madame [E] [D], sa sœur, Monsieur [V] [D], son neveu venant par représentation de son frère prédécédé [O] [D], Monsieur [T] [D], son neveu venant par représentation de son frère prédécédé [O] [D], Monsieur [B] [D], son neveu venant par représentation de sa soeur prédécédée [U] [D]
- la succession a été ouverte à l’Etude notariale [13], auprès de Maître [K] [C], Notaire à [Localité 19]. Que l’actif successoral s’élève, au jour du décès, à la somme de 1.741.545,65 € et qu'elle comprend notamment des liquidités, un ensemble immobilier sis à [Localité 14] (69), d’une valeur de 1.415.000 € et d’une maison d’habitation sis à [Localité 17] (69) d’une valeur de 230.000 €
- quelques mois avant son décès, Monsieur [M] [D] avait proposé à la vente l’immeuble sis à [Localité 14] et qu'un acquéreur, Monsieur [S], avait émis une offre d’achat pour un montant de 1.470.000 € le 22 mars 2023
- Monsieur [M] [D] avait accepté cette offre le 3 avril 2023 et qu'un rendez-vous de signature de compromis notarié avait fixé le 24 mai 2023. Qu'il est malheureusement décédé la veille
- dans le cadre du règlement de la succession, les quatre indivisaires demandeurs ont émis le souhait de perpétuer cette vente, laquelle permettait de payer les droits de succession, estimés à la somme de 742.801€ aux termes de la déclaration de succession. Que Monsieur [T] [D] est resté taisant, bloquant ainsi le processus de vente alors même que le notaire a sollicité son accord pour vendre à plusieurs reprises sans succès et que dans une ultime tentative amiable, il a adressé une mise en demeure recommandé le 21 février 2024, en vain.
Monsieur [T] [D] régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 815-5 du Code de procédure civile que : "Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co- indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut".
Que conformément à l'article 815-6 du Code civil : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge".
Attendu qu'il a déjà été jugé qu'il entre dans les pouvoirs que le Président du Tribunal tient de l'article 815-6 du Code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Qu'en l'espèce, il est justifié de l'acceptation du de cujus pour vendre l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 14] (69) au bénéfice de Monsieur [R] [S].
Que les droits de succession sont estimés à la somme de 742.801 €.
Que seule la vente de cette immeuble permettra d’apurer la dette et de faire cesser les pénalités de retard et ce d'autant que l’acquéreur a émis son offre depuis plus d’un an.
Que l'inertie de Monsieur [T] [D], lequel n'a pas constitué avocat, est dès lors incompréhensible et de nature à mettre en péril les droits des autres indivisaires.
Qu'il convient en conséquence d'autoriser les Consorts [D] à signer seuls la promesse de vente et l’acte définitif de vente sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 14] (69), cadastré BR n° [Cadastre 9] pour 00 ha 10 a 19 ca, au prix de 1 470 000 € au bénéfice de Monsieur [R] [S] ;
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [T] [D] sera condamné à verser aux Consorts [D] la somme globale de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [T] [D] sera de même condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
AUTORISE les Consorts [D], à savoir : Monsieur [P] [D], Madame [E] [D], Monsieur [V] [D] et Monsieur [B] [D] à signer seuls, la promesse de vente et l’acte définitif de vente sur l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 14] (69), cadastré BR n° [Cadastre 9] pour 00 ha 10 a 19 ca, au prix de 1 470 000 € au bénéfice de Monsieur [R] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser aux Consorts [D] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT